La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2005 | FRANCE | N°260410

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 260410


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 14 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Brahim X et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administ

ratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 14 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Brahim X et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 2003, de la décision du 12 juin 2003 du PREFET DE LA GIRONDE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France régulièrement en 2000, trois ans avant l'intervention de la mesure de reconduite attaquée, pour rejoindre son épouse avec laquelle il était marié depuis juin 1997 ; que celle-ci, titulaire d'une carte de résident, réside depuis l'âge d'un an en France auprès de son père, ancien combattant de l'armée française établi en France depuis 1965 ; que M. X et son épouse ont eu deux enfants, nés en France en 1998 et 2001 et résidant depuis sur le territoire national ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, par suite, que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 14 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Brahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260410
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 260410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260410.20051212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award