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05/12/2005 | FRANCE | N°271437

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 décembre 2005, 271437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI FINOLUP, dont le siège est ... ; la SCI FINOLUP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 33 615,34 euros en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé ;

2°) statuant au fond

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 615,34 euros ;

3°) de mettre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI FINOLUP, dont le siège est ... ; la SCI FINOLUP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 33 615,34 euros en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé ;

2°) statuant au fond de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 615,34 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 28 016,21 euros avec les intérêts légaux depuis le 13 mars 2002 et capitalisation desdits intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91 ;650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SCI FINOLUP,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant au moins atteint le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 6º Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; (…) » ; que, par un jugement du 15 juin 2004, à l'encontre duquel la SCI FINOLUP se pourvoit en cassation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, fixé du 13 mai 2002 au 19 mars 2003 la période de responsabilité de l'Etat, résultant du refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement rendu par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre le 15 janvier 2002, prescrivant l'expulsion des occupants d'un immeuble appartenant à la société requérante et, d'autre part, rejeté la demande d'indemnisation présentée par cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui de sa demande d'indemnité, la SCI FINOLUP faisait état de pertes de loyers s'élevant à 8 625,67 euros par trimestre ; que ce montant, corroboré par certaines pièces du dossier, n'était pas contesté par le préfet ; que le délégué du président du tribunal administratif, qui pouvait, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, inviter la société à produire le bail du local, n'a pu, sans dénaturer les éléments de la cause, estimer que la réalité du préjudice subi par la société n'était pas établie, et rejeter en conséquence sa demande, au seul motif qu'elle n'avait pas versé spontanément aux débats cet élément de preuve ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, la SCI FINOLUP est, pour ce motif, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821 ;1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI FINOLUP a adressé le 29 mai 2002 au préfet des Hauts-de-Seine une réclamation tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi ; que le rejet implicite de cette demande a lié le contentieux, y compris en ce qui concerne les préjudices subis du fait de la persistance de l'occupation irrégulière du local pendant la période ultérieure ; que la fin de non ;recevoir opposée par l'administration doit par suite être écartée ;

Sur la responsabilité de l'Etat et la période indemnisable :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ; que l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 pris pour l'application de cette loi, dispose que : « Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir la force publique, il s'adresse au préfet … Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été demandé le 13 mars 2002 par l'huissier de justice chargé de l'exécution de la décision prescrivant l'expulsion des occupants des locaux sis ... appartenant à la SCI FINOLUP et loués à la SARL Dasar Management ; que le préfet des Hauts-de-Seine, en gardant le silence plus de deux mois sur cette demande, lui a opposé un refus implicite ; que la SCI FINOLUP n'établit pas que le concours de la force publique aurait été demandé antérieurement ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 13 mai 2002 ; qu'il est, d'autre part, constant que l'occupation des locaux a pris fin le 19 mars 2003 ; qu'en conséquence, la période de responsabilité de l'Etat doit être fixée du 13 mai 2002 au 19 mars 2003 ;

Sur l'indemnité :

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du bail produit par la SCI FINOLUP devant le Conseil d'Etat, que le loyer du local s'élevait à la somme de 8 625,67 euros par trimestre ; que pendant la période durant laquelle la responsabilité de l'Etat était engagée, les pertes de loyer subies par la SCI FINOLUP se sont donc élevées à 29 401,44 euros ; qu'il y a lieu cependant de déduire de ce montant une somme de 6 564,29 euros qui lui a finalement été versée par l'occupant des lieux ; qu'ainsi le préjudice dont la réparation incombe à l'Etat s'élève à 22 836,75 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que compte tenu du versement susmentionné effectué par l'occupant du local, qui couvre le loyer dû jusqu'au 19 juillet 2002, aucune somme n'est restée due à la société requérante au titre des loyers échus à la date du 29 mai 2002 où elle a présenté sa réclamation préalable ; qu'une somme de 6 698,84 euros lui est restée due au titre des loyers du 3ème trimestre 2002 échus le 1er juillet 2002 ; que cette somme doit porter intérêt à compter de cette date ; que les loyers trimestriels échus ultérieurement doivent porter intérêts à compter de leurs dates d'échéance respectives ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 août 2004 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts sur l'ensemble des éléments de l'indemnité ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de capitalisation tant au 24 août 2004 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SCI FINOLUP et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SCI FINOLUP est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI FINOLUP une somme de 22 836,75 euros. Les sommes de 6 698,84 euros, 8 625,67 euros et 7 512,24 euros correspondant aux loyers perdus échus les 1er juillet 2002, 1er octobre 2002 et 1er janvier 2003, porteront intérêt, respectivement, à compter de chacune de ces dates. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 24 août 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI FINOLUP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI FINOLUP est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI FINOLUP, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2005, n° 271437
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271437
Numéro NOR : CETATEXT000008240952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-05;271437 ?
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