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05/12/2005 | FRANCE | N°258686

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 05 décembre 2005, 258686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD - PROMOTION - MAISONS INDIVIDUELLES (KBPMI), dont le siège social est Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine à Paris Cedex 15 (75755), représentée par son président directeur général en exercice ; la société KBPMI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du

jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Vers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD - PROMOTION - MAISONS INDIVIDUELLES (KBPMI), dont le siège social est Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine à Paris Cedex 15 (75755), représentée par son président directeur général en exercice ; la société KBPMI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 novembre 1999 du maire de la commune de Bailly lui délivrant un permis de construire modificatif pour la réalisation de trente-six maisons individuelles, dans la zone d'aménagement concerté du Cornouiller, ainsi que le certificat de conformité correspondant en date du 19 novembre 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par l'association syndicale libre du Clos du Moustier et d'autres requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD - PROMOTION - MAISONS INDIVIDUELLES et de Me Blanc, avocat de M. et Mme FD et autres,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi incident des époux FD et autres :

Considérant que si M. et Mme FD, Mlles FZYX, M. FZYX, M. FA, M. FE et Mme FB demandent l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a pas retenu le moyen tiré de la violation des prescriptions d'urbanisme au nombre des moyens susceptibles de fonder l'annulation des décisions litigieuses, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif de l'arrêt mais contre ses motifs, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

Sur le pourvoi de la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD - PROMOTION - MAISONS INDIVIDUELLES :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... » ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci... » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation : « La vente d'un immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensables à la construction du bâtiment dont tout ou partie forme l'objet de la vente./ Ce mandat peut concerner les actes indispensables à la construction d'autres bâtiments désignés par le mandat s'ils doivent comporter des parties communes avec celui dont tout ou partie forme l'objet de la vente./ Ce mandat doit indiquer spécialement la nature, l'objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné. Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révèleraient nécessaires : - pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ; - pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire du bâtiment faisant l'objet de la vente ou auxquelles pourrait être subordonnée la délivrance d'un tel permis pour la construction des autres bâtiments concernés par le mandat ; - pour assurer la desserte de ces immeubles ou leur raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le vendeur d'un immeuble à construire doit, lorsque celui-ci est devenu, en tout ou en partie, la copropriété des acheteurs, obtenir l'autorisation requise par le b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour solliciter un permis de construire affectant les parties communes de cet immeuble, à moins qu'il ne dispose d'un mandat à cet effet en application de l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE K.B.P.M.I., qui a achevé d'édifier, en avril 1999, sur le fondement du permis de construire qui lui avait été délivré par un arrêté du maire de la commune de Bailly en date du 19 janvier 1998, un ensemble de maisons individuelles à usage d'habitation, avait reçu mandat, en vertu des stipulations du b) de l'article 8-2-3-2 du cahier des charges et conditions des ventes en l'état futur d'achèvement des biens et droits immobiliers attachés à ces immeubles, pour « passer tous les actes de disposition portant sur les parties communes et qui se révèleraient nécessaires : / - pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ; / - pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire ; / - pour assurer la desserte de cet immeuble et son raccordement avec les réseaux de distribution » ; qu'en vertu de ce mandat, elle avait qualité pour demander, le 26 août 1999, sans avoir à solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, un permis de construire modificatif visant à préciser le type de tuiles employées et à régulariser quelques modifications mineures relatives à l'accès piétonnier d'un des lots, à l'implantation de murs de soutènement, de clôtures et d'escaliers et aux cotes du sol fini par rapport au sol naturel ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en retenant que la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD - PROMOTION - MAISONS INDIVIDUELLES ne disposait pas d'un titre l'habilitant à présenter la demande à l'origine du permis de construire modificatif litigieux ; que, dès lors, la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD - PROMOTION - MAISONS INDIVIDUELLES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SOCIETE K.B.P.M.I. avait qualité pour solliciter le permis de construire modificatif contesté ;

Considérant que le règlement du plan d'aménagement de la zone du Cornouiller, adopté par délibération du conseil municipal de Bailly le 28 avril 1997, prévoit à l'article ZB 11, consacré à l'aspect extérieur, en ce qui concerne les toitures, que « la couverture sera constituée de tuiles plates ton brun ou brun rouge flamme » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise en date du 8 juin 2002 que les tuiles « mécaniques à emboîtement à pureau plat, 22 au m² » mentionnées dans le permis contesté doivent être regardées comme des tuiles « plates » au sens de ce règlement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ces moyens pour annuler le permis de construire modificatif délivré le 9 novembre 1999 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association syndicale libre du Clos du Moustier et d'autres requérants devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que la SOCIETE K.B.P.M.I. aurait procédé à des modifications du terrain et, d'autre part, de ce que certaines places de stationnement ne seraient pas utilisables, portent sur l'exécution des prescriptions du permis de construire initial délivré le 19 janvier 1998 et sont sans influence sur la légalité du permis de construire modificatif contesté ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de la réglementation sur l'accessibilité aux handicapés n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE K.B.P.M.I. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré le 9 novembre 1999 par le maire de Bailly et, par voie de conséquence, le certificat de conformité correspondant en date du 19 novembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE K.B.P.M.I., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme FD, Mlles FZYX, M. FZYX, M. FA, M. FE et Mme FB les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme demandée par la SOCIETE K.B.P.M.I. au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 mai 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 décembre 2001 est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par l'association syndicale libre du Clos du Moustier et par M. et Mme F, M. FD, Mlles FZYX, M. FZYX, M. FA, M. FE, Mme FB, M. et Mme FC, M. GF, Mme HF, M. IF, Mlle JF, M. L. KF M. et Mme LF, M. et Mme MF, M. et Mme NF, M. et Mme OF, M. et Mme PF, M. et Mme QF est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles par la SOCIETE KAUFMAN-ET-BROAD-PROMOTION-MAISONS INDIVIDUELLES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. et Mme FD, Mlles FZYX, M. FZYX, M. FA, M. FE et Mme FB sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KAUFMAN-ET-BROAD-PROMOTION-MAISONS INDIVIDUELLES, à Maître Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique de M. et Mme Thierry FD, Mlles Sophie et Sandrine FZYX, M. Christophe FZYX, M. François FA, M. Hervé FE et Mme Hélène FB et chargé, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, à M. Benoît GF, à M. et Mme F, à M. et Mme FC, à Mme HF, à M. IF, à Mlle JF, à M. KF à M. et Mme LF, à M. et Mme MF, à M. et Mme NF, à M. et Mme OF, à M. et Mme PF, à M. et Mme QF, à l'Association syndicale libre du Clos du Moustier, à la commune de Bailly et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 258686
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. PROCÉDURE D'ATTRIBUTION. DEMANDE DE PERMIS. - VENTE EN L'ÉTAT FUTUR D'ACHÈVEMENT - CAS D'UNE COPROPRIÉTÉ - SOLLICITATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE PAR LE VENDEUR - RÉGIME [RJ1].

68-03-02-01 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation que le vendeur d'un immeuble à construire doit, lorsque celui-ci est devenu, en tout ou en partie, la copropriété des acheteurs, obtenir l'autorisation requise par le b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour solliciter un permis de construire affectant les parties communes de cet immeuble, à moins qu'il ne dispose d'un mandat à cet effet en application de l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation.


Références :

[RJ1]

Rappr. 20 janvier 1989, 20 janvier 1989, Commune de Gennevilliers, T. p. 997 ;

6 avril 1992, SARL Espace 9, T. p. 1386 ;

5 mai 1999, Epoux Alaoui, T. p. 1079.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 258686
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258686.20051205
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