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30/11/2005 | FRANCE | N°283015

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 novembre 2005, 283015


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2003 du ministre chargé de la santé refusant de prononcer son intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1

984 modifié ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 811-1...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2003 du ministre chargé de la santé refusant de prononcer son intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 811-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222 ;13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que le bénéfice de la mesure d'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers prévue, sous certaines conditions, par l'article 16 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, repris à l'article R. 6152 ;11 du code de la santé publique, au profit des praticiens hospitaliers associés permet à ces derniers, dont la nomination n'intervient que pour une période de deux ans renouvelable deux fois, d'accéder à un emploi permanent d'agent public titulaire ; qu'ainsi, la contestation de la décision prise sur la demande d'un praticien hospitalier associé tendant à bénéficier de cette voie d'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers est au nombre des litiges relatifs à l'entrée au service ; que, par la suite, la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision en date du 22 juillet 2003 du ministre chargé de la santé refusant de prononcer son intégration dans le corps des praticiens hospitaliers au terme de ses fonctions de praticien hospitalier associé doit être regardée comme un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 283015
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 283015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283015.20051130
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