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30/11/2005 | FRANCE | N°265109

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 novembre 2005, 265109


Vu 1°), sous le n° 265109, la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean ;Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2003 par laquelle le chef du service des pensions a suspendu en totalité le paiement de sa pension du 1er novembre 1991 au 18 septembre 2000 inclus, y compris la majoration pour enfants qui s'y rattache à compter du 14 février 1993 ;

Vu 2°), sous le n° 268491, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 11

octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté...

Vu 1°), sous le n° 265109, la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean ;Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2003 par laquelle le chef du service des pensions a suspendu en totalité le paiement de sa pension du 1er novembre 1991 au 18 septembre 2000 inclus, y compris la majoration pour enfants qui s'y rattache à compter du 14 février 1993 ;

Vu 2°), sous le n° 268491, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2004 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 décembre 2003 par laquelle la même autorité a suspendu le paiement de sa pension du 1er novembre 1991 au 18 septembre 2000 inclus, ensemble cette dernière décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72 ;662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 86 ;1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci ;dessus sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, lieutenant ;colonel du corps des officiers mécaniciens de l'air, a été, à compter du 24 février 1986, mis à la disposition du conseil national de la communication audiovisuelle, puis de la commission nationale de la communication et des libertés, puis a été placé en disponibilité par une décision du ministre de la défense en date du 11 juin 1987, avec effet au 1er juin 1987, en vue d'occuper un emploi dans les services de la commission nationale de la communication et des libertés ; qu'ayant réuni, dans cette position, vingt ;cinq années de services entrant en compte pour la constitution du droit à pension, il a été, en application de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur, placé d'office en position de retraite et rayé des cadres de l'armée active par une décision du ministre de la défense en date du 13 mars 1989, avec effet du 7 septembre 1989 ; que la mise en disponibilité lui ayant été accordée sur sa demande, et l'intéressé n'ayant, à aucun moment, demandé à ce qu'il y soit mis fin avant le 7 septembre 1989, date à laquelle, ayant acquis des droits à pension à jouissance immédiate, il devait être mis à la retraite, cette mise à la retraite est la conséquence nécessaire de la mise en disponibilité du requérant et doit être regardée comme ayant été prononcée sur sa demande ; que, par suite, M. X, qui ne figure pas au nombre des titulaires de pension limitativement énumérés au second alinéa de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui sont autorisés à cumuler le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié, ne pouvait, après le 7 septembre 1989, cumuler le montant de la pension militaire de retraite à jouissance immédiate dont il est titulaire avec des émoluments versés par l'une des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X a été recruté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel du 1er octobre 1989 au 1er novembre 1991 et que pour ce motif, le paiement de sa pension a été suspendu en totalité au titre de la même période en application des dispositions précitées de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. X a ensuite été recruté par la société Sogetev, filiale de Télédiffusion de France, du 1er novembre 1991 au 18 septembre 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que pendant toute la durée de son contrat avec la société Sogetev, M. X a en réalité continué à exercer ses fonctions auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, auquel était refacturée la rémunération de l'intéressé ; que M. X doit ainsi être regardé, pour l'application de la législation interdisant le cumul de rémunérations d'activités avec une pension de retraite, comme n'ayant cessé de travailler pour le compte du Conseil supérieur de l'audiovisuel et d'être rémunéré par cette administration, dont les agents sont soumis aux dispositions de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il est constant que la rémunération de l'intéressé excédait le montant de sa pension ; que, dans ces conditions, le chef de service des pensions a pu légalement suspendre le versement de la pension de M. X pour la durée du contrat liant celui ;ci à la société Sogetev ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986, aux termes desquelles les salariés mis à disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel par Télédiffusion de France « conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail », dès lors qu'en tout état de cause, étant employé non par Télédiffusion de France mais par une filiale de cet établissement, il ne se trouvait pas dans la situation prévue par ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions (...) ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop ;perçu a été constaté et aux trois années antérieures » ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de diverses pièces mentionnées dans la lettre adressée le 10 juillet 2003 par le procureur général près la Cour des comptes au service des pensions, que le recrutement de M. X par la société Sogetev à compter du 1er novembre 1991 a été demandé à cette société précisément dans le but de soustraire l'intéressé aux dispositions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'intéressé a lui ;même signé le contrat de travail qui lui permettait ainsi de ne pas être soumis à la législation interdisant les cumuls de rémunérations d'activités avec une pension de retraite ; que de surcroît, dans le mois qui a suivi l'arrivée de M. X à la limite d'âge applicable dans son ancien emploi, circonstance qui permettait désormais à l'intéressé de cumuler sa pension avec une rémunération versée par une collectivité publique, le contrat qui le liait à la société Sogetev a été rompu, et un nouveau contrat a été conclu entre M. X et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite limitant à l'année de constatation du trop ;perçu et aux trois années antérieures la période de récupération de pensions indûment versées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Jean-Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265109
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 265109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265109.20051130
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