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28/11/2005 | FRANCE | N°271540

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 271540


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelaziz X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelaziz X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mai 2002, de la décision du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE du 21 mai 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, si M. X soutient que, depuis son entrée en France en septembre 2001, il vit auprès de son père gravement malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au fait que l'intéressé, entré en France à l'âge de vingt-neuf ans, célibataire et sans enfants, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses cinq frères et soeurs, n'établit pas que l'état de santé de son père nécessiterait impérativement sa présence auprès de lui, ce dernier étant lui-même entouré de sa nouvelle épouse, la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant que si M. X fait valoir que, d'origine kabyle et membre du Parti pour le rassemblement pour la culture et la démocratie, il a fait l'objet en Algérie de menaces réitérées de la part d'activistes islamistes, en raison de son militantisme et de ses activités de commerçant, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, la demande d'asile territorial de l'intéressé a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 26 avril 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Abdelaziz X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2005, n° 271540
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271540
Numéro NOR : CETATEXT000008213689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-28;271540 ?
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