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28/11/2005 | FRANCE | N°271496

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 271496


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 30 juillet 2004 fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de M. Mselim X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et

dirigées contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 30 juillet 2004 fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de M. Mselim X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et dirigées contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 4 septembre 2000 et 2 octobre 2003, confirmées par la commission de recours des réfugiés les 22 décembre 2000 et 7 décembre 2004, invoque la publicité faite en Turquie sur sa participation à une grève de la faim, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'existence des risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que si M. X fait état, en outre, de la situation actuelle en Turquie, de son appartenance ethnique et de son engagement politique, l'intéressé ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a relevé une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la mesure fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, retenant l'unique moyen invoqué par M. X, a annulé sa décision fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de ce dernier ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 août 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Mselim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2005, n° 271496
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271496
Numéro NOR : CETATEXT000008213683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-28;271496 ?
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