La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2005 | FRANCE | N°271461

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 271461


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. David X, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ; r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. David X, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 juin 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a excipé de l'illégalité de la décision du 11 mai 2004 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS lui a refusé une autorisation de séjour, au motif que celle-ci ne serait pas suffisamment motivée ; que cette décision, qui se réfère notamment à l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et à l'acte d'opposition à mariage dressé le 19 mars 2004 par le vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Arras, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; que, par suite, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a, pour ce motif, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 juin 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 11 mai 2004 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS lui a refusé un titre de séjour, au motif que celle-ci porterait, en outre, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si M. X fait valoir qu'il vit depuis décembre 2003 avec Mme Colle, ressortissante française, et ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de la vie commune des intéressés, des doutes pesant sur le caractère sérieux de leur projet de mariage et au fait que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa soeur, la décision par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS lui a refusé un titre de séjour ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en prenant le 24 juin 2004 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X plus de trois mois après l'acte d'opposition à son mariage dressé par le vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Arras, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a voulu mettre fin à sa présence irrégulière en France et non contrecarrer ce projet de mariage ; que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière de M. X n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 24 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. David X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271461
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2005, n° 271461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271461.20051128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award