La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2005 | FRANCE | N°265517

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 novembre 2005, 265517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 à raison des terrains de tennis couverts

dont elle est propriétaire à Lambersart ;

2°) statuant au fond, de lui acco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 à raison des terrains de tennis couverts dont elle est propriétaire à Lambersart ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 1999 à 2002, à raison de terrains de tennis couverts dont elle est propriétaire à Lambersart ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1 ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB au motif que les courts de tennis couverts en cause faisaient l'objet d'une exploitation commerciale, et devaient par suite être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ; qu'en ne mettant pas les parties en mesure de présenter leurs observations sur l'applicabilité de ces dispositions, qu'il a relevée d'office, le tribunal administratif de Lille a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et entaché son jugement d'une irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties : Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les installations appartenant à l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB se composent de quatre courts de tennis en terre battue, d'une surface de 1 043 m², et d'un vestiaire d'une surface de 60 m², recouverts d'une bâche plastique supportée par une armature métallique ancrée dans des supports en béton plantés dans le sol, qui permet d'abriter les utilisateurs contre les intempéries ; que si ces installations comportent des parois amovibles, elles sont en elles-mêmes fixées au sol à perpétuelle demeure sans pouvoir être déplacées, et ont d'ailleurs fait l'objet d'un permis de construire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces équipements au motif qu'ils devaient être regardés comme constituant une véritable construction au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB ne se prévaut pas utilement, pour contester l'assujettissement des équipements sportifs en cause à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, de ce qu'ils ne feraient pas l'objet d'une exploitation commerciale au sens du 5° du même article ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre d'impositions établies au titre des années 1999 à 2002, de l'autorité de la chose jugée par un jugement du 22 janvier 1998 du tribunal administratif de Lille relatif aux impositions établies au titre d'années antérieures ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative de base 6 C-111 n° 9 et n° 12, à jour le 15 décembre 1988, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille par l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NEW LAWN TENNIS CLUB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265517
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2005, n° 265517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265517.20051109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award