Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2002 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé sa décision du 11 juin 2001 et a reconnu la qualité de réfugié à M. Tigran X ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant d'être persécutée, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte ne veut y retourner ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en ne relevant pas, pour se prononcer sur les craintes alléguées par M. X en cas de retour dans le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, lieu de sa résidence habituelle, que l'intéressé était de nationalité arménienne et en ne prenant en compte que les risques qu'il courait en Azerbaïdjan et non sa situation à l'égard des autorités arméniennes, la commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 9 septembre 2002 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Tigran X.