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02/11/2005 | FRANCE | N°274973

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 02 novembre 2005, 274973


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Paule X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2003 du ministre de l'éducation nationale la nommant dans l'emploi de proviseur au lycée Théodore-de-Banville de Moulins à compter du 1er septembre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Paule X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2003 du ministre de l'éducation nationale la nommant dans l'emploi de proviseur au lycée Théodore-de-Banville de Moulins à compter du 1er septembre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 11 décembre 2001 : Le ministre chargé de l'éducation nationale procède aux mutations des personnels affectés sur l'un des emplois énumérés à l'article 2. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. - / Seuls les personnels de direction qui occupent les mêmes fonctions depuis trois ans au moins peuvent demander une mutation, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé. - / Les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 ci-dessus plus de neuf ans dans le même établissement. A l'issue d'une période de sept ans dans le même emploi, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'emploi au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé cinq postes différents dans le corps des personnels de direction ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : L'obligation de mobilité fixée à l'article 22 ci-dessus est progressivement mise en oeuvre à titre dérogatoire selon les conditions et le calendrier prévus en annexe au présent décret ; que l'annexe de ce décret prévoit que, pour les personnels âgés au 1er septembre 2003 de moins de 57 ans et occupant à cette date le même poste depuis quinze ans ou plus, le ministre procède, dans le cadre de la campagne 2003, à une nouvelle affectation de l'agent concerné prenant effet au 1er septembre 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 4 avril 2003, le ministre de l'éducation nationale a nommé Mme X, proviseur du lycée professionnel Amédée Gasquet à Clermont-Ferrand, dans l'emploi de proviseur au lycée Théodore-de-Banville à Moulins à compter du 1er septembre 2003 ; que Mme X avait, par arrêté du 2 août 1988, été nommée proviseur du lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand ; que la circonstance que ce lycée ait, à la rentrée 1993, changé de dénomination, pour s'appeler lycée Amédée Gasquet, et de localisation dans la même commune, n'a pas eu pour effet de modifier la situation administrative de Mme X ; que, par suite, à la date de l'arrêté attaqué, Mme X exerçait depuis quinze ans les fonctions de direction du même établissement ; que, dès lors, le magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits, juger qu'elle entrait dans le champ d'application de l'obligation de mobilité fixée par les dispositions citées ci-dessus ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 : Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats. Conduite par les recteurs d'académie, cette évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés. Elle porte sur les activités des personnels de direction à la tête de leur établissement, sur leurs compétences et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers qui leur sont fixés par une lettre de mission établie par le recteur. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures d'avancement et de mutation ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le recteur d'académie évalue périodiquement les résultats des personnels de direction au regard des objectifs particuliers qu'il leur fixe par une lettre de mission ; que le ministre, déterminant les mesures d'organisation du service qu'il lui appartenait de prendre pour la mise en oeuvre du décret du 11 décembre 2001, a fixé à trois ans la période sur laquelle doit porter la lettre de mission ainsi que l'évaluation des résultats ; qu'il en résulte que, la décision du 4 avril 2003 par laquelle le ministre a prononcé la mutation de Mme X étant intervenue avant l'expiration de cette période de trois ans, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir, à cette date, des dispositions de l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 qui imposent la prise en compte, lors des procédures de mutation, des résultats de cette évaluation ; que, par suite, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de cette disposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2003 du ministre de l'éducation nationale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paule X, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274973
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE - POUVOIRS D'ORGANISATION DU SERVICE - MISE EN OEUVRE DU DÉCRET DU 11 DÉCEMBRE 2001 - FIXATION À TROIS ANS DE LA PÉRIODE D'ÉVALUATION DES RÉSULTATS DES PERSONNELS DE DIRECTION.

01-02-02-01-03-06 En application des dispositions de l'article 21 du décret du 11 décembre 2001, le recteur d'académie évalue périodiquement les résultats des personnels de direction au regard des objectifs particuliers qu'il leur fixe par une lettre de mission. Le ministre, déterminant les mesures d'organisation du service qu'il lui appartenait de prendre pour la mise en oeuvre du décret du 11 décembre 2001, a pu compétemment fixer à trois ans la période sur laquelle doit porter la lettre de mission ainsi que l'évaluation des résultats.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCÉES ET COLLÈGES - PERSONNEL ADMINISTRATIF - PERSONNELS DE DIRECTION - EVALUATION - MISE EN OEUVRE DU DÉCRET DU 11 DÉCEMBRE 2001 - FIXATION À TROIS ANS DE LA DURÉE DE LA PÉRIODE D'ÉVALUATION - A) COMPÉTENCE DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE EN VERTU DE SES POUVOIRS D'ORGANISATION DU SERVICE - B) MUTATION INTERVENANT AVANT L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE D'ÉVALUATION - NÉCESSITÉ D'UNE ÉVALUATION PRÉALABLE À LA MUTATION - ABSENCE.

30-02-02-03-01 a) En application des dispositions de l'article 21 du décret du 11 décembre 2001, le recteur d'académie évalue périodiquement les résultats des personnels de direction au regard des objectifs particuliers qu'il leur fixe par une lettre de mission. Le ministre, déterminant les mesures d'organisation du service qu'il lui appartenait de prendre pour la mise en oeuvre du décret du 11 décembre 2001, a fixé à trois ans la période sur laquelle doit porter la lettre de mission ainsi que l'évaluation des résultats.,,b) Il en résulte que, lorsque le ministre prononce une mutation avant l'expiration de cette période de trois ans, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 qui imposent la prise en compte, lors des procédures de mutation, des résultats de cette évaluation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - PERSONNELS DE DIRECTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE - PRISE EN COMPTE OBLIGATOIRE - LORS DES MUTATIONS - DES RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION (ART - 21 DU DÉCRET DU 11 DÉCEMBRE 2001) - EXCEPTION - MUTATION INTERVENANT AVANT L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE D'ÉVALUATION.

36-05-01-02 En application des dispositions de l'article 21 du décret du 11 décembre 2001, le recteur d'académie évalue périodiquement les résultats des personnels de direction au regard des objectifs particuliers qu'il leur fixe par une lettre de mission. Le ministre, déterminant les mesures d'organisation du service qu'il lui appartenait de prendre pour la mise en oeuvre du décret du 11 décembre 2001, a fixé à trois ans la période sur laquelle doit porter la lettre de mission ainsi que l'évaluation des résultats. Il en résulte que, lorsque le ministre prononce une mutation avant l'expiration de cette période de trois ans, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 qui imposent la prise en compte, lors des procédures de mutation, des résultats de cette évaluation.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2005, n° 274973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274973.20051102
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