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24/10/2005 | FRANCE | N°268548

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 octobre 2005, 268548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné les communes de Tende (06430), La Brigue (06430), Fontan (06540) et Saorge (06540) à l'indemniser du coût de la

mise en place d'un service de navettes ferroviaires ordonnée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné les communes de Tende (06430), La Brigue (06430), Fontan (06540) et Saorge (06540) à l'indemniser du coût de la mise en place d'un service de navettes ferroviaires ordonnée par arrêtés préfectoraux des 13 et 14 janvier 1994 par suite d'éboulements obstruant la route nationale n° 204 desservant ces communes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne concernant la section située en territoire français de la ligne Coni - Breil -Vintimille, signée à Rome le 24 juin 1970 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87 ;565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et de Me Cossa, avocat des communes de Tende, Fontan, Saorge et La Brigue,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs : « La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 de cette loi : « Le représentant de l'Etat dans le département prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans le département. Il assure la mise en oeuvre des moyens de secours publics et privés (….) » ; que l'article 13 de cette loi dispose : « Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées, sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'éboulements de roches survenus sur la route nationale 204 du 13 au 17 janvier puis du 26 janvier au 16 février 1994, le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement des dispositions législatives précitées, demandé à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, afin d'assurer la sécurité et l'approvisionnement des habitants des communes de Tende, La Brigue, Fontan et Saorge de mettre en place un dispositif de navettes par trains comportant des plateaux pour accueillir les véhicules ainsi qu'une motrice avec plateau à la gare de Breil destinée à faire face à d'éventuelles évacuations sanitaires d'urgence ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987, les dépenses imputables aux opérations ainsi engagées par le préfet au nom de l'Etat doivent être remboursées à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, qui en a supporté la charge, par les communes qui ont bénéficié des secours ; que si les communes peuvent, dans le cas où elles entendent contester le bien-fondé des mesures prises par le préfet, se retourner contre l'Etat pour lui demander réparation du préjudice que leur aurait causé l'engagement de ces opérations, une telle action récursoire est sans incidence sur l'obligation dont, en vertu de la loi, elles sont débitrices à l'égard de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS ; que, par suite, en recherchant, pour déterminer si les communes étaient fondées à contester le remboursement à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS des dépenses correspondant au service ferroviaire exceptionnel mis en place, si la situation justifiait la mise en oeuvre de moyens de secours par le préfet sur le fondement de la loi du 22 juillet 1987, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le paiement des sommes correspondant au coût des transports ferroviaires exceptionnels que le préfet des Alpes-Maritimes a demandé à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS de mettre en place afin d'assurer la sécurité et l'approvisionnement de la population des communes de Tende, La Brigue, Fontan et Saorge, incombe à ces communes, en vertu de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987, et sous réserve d'éventuelles actions récursoires de leur part contre l'Etat ;

Considérant que, s'il résulte de l'article L. 1611 ;1 du code général des collectivités territoriales qu'aucune dépense à la charge de l'Etat ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales si ce n'est par une loi, la demande d'indemnisation de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS du coût du service des navettes ferroviaires mis en place trouve son fondement dans les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1611 ;1 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si l'article 12.3 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne concernant la section située en territoire français de la ligne Coni-Breil-Vintimille, signée à Rome le 24 juin 1970, met à la charge de l'Etat italien l'entretien de la section de voie française desservant notamment les quatre communes en cause, ces dispositions, qui s'entendent d'une exploitation normale de la voie, n'incluent pas la mise en place de convois exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cette convention ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les communes de Tende, La Brigue, Fontan et Saorge ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice les a condamnées à indemniser la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS du coût de la mise en place du service des navettes ferroviaires ordonnée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les communes de Tende, La Brigue, Fontan et Saorge demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des communes de Tende, La Brigue, Fontan et Saorge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 9 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille par les communes de Tende, La Brigue, Fontan et Saorge et leurs conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les communes de Tende, La Brigue, Fontan et Saorge verseront à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, aux communes de Tende, La Brigue, Fontan et Saorge et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268548
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - SÉCURITÉ CIVILE - OPÉRATIONS DE SECOURS DÉCIDÉES PAR L'ETAT - DÉPENSES DIRECTEMENT IMPUTABLES À CES OPÉRATIONS MISES À LA CHARGE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE BÉNÉFICIAIRE DE CES SECOURS (ART - 13 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1987) - COLLECTIVITÉ NE POUVANT CONTESTER LE BIEN-FONDÉ DES MESURES DE SECOURS QU'À L'OCCASION DE L'ENGAGEMENT D'UNE ACTION RÉCURSOIRE CONTRE L'ETAT.

135-01 Il résulte de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs que les dépenses imputables aux opérations engagées par le préfet au nom de l'Etat au titre de cette loi doivent être remboursées à ceux qui en ont supporté la charge par les collectivités qui ont bénéficié des secours. Si ces collectivités peuvent, dans le cas où elles entendent contester le bien-fondé des mesures prises par le préfet, se retourner contre l'Etat pour lui demander réparation du préjudice que leur aurait causé l'engagement de ces opérations, une telle action récursoire est sans incidence sur l'obligation dont, en vertu de la loi, elles sont débitrices à l'égard de la personne ayant supporté la charge financière des mesures décidées par le préfet.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - SÉCURITÉ PUBLIQUE - SÉCURITÉ CIVILE - DÉPENSES DIRECTEMENT IMPUTABLES AUX OPÉRATIONS DE SECOURS DÉCIDÉES PAR L'ETAT MISES À LA CHARGE DE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE BÉNÉFICIAIRE DE CES SECOURS (ART - 13 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1987) - COLLECTIVITÉ NE POUVANT CONTESTER LE BIEN-FONDÉ DES MESURES DE SECOURS QU'À L'OCCASION DE L'ENGAGEMENT D'UNE ACTION RÉCURSOIRE CONTRE L'ETAT.

49-04-03 Il résulte de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs que les dépenses imputables aux opérations engagées par le préfet au nom de l'Etat au titre de cette loi doivent être remboursées à ceux qui en ont supporté la charge par les collectivités qui ont bénéficié des secours. Si ces collectivités peuvent, dans le cas où elles entendent contester le bien-fondé des mesures prises par le préfet, se retourner contre l'Etat pour lui demander réparation du préjudice que leur aurait causé l'engagement de ces opérations, une telle action récursoire est sans incidence sur l'obligation dont, en vertu de la loi, elles sont débitrices à l'égard de la personne ayant supporté la charge financière des mesures décidées par le préfet.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2005, n° 268548
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : ODENT ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268548.20051024
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