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24/10/2005 | FRANCE | N°266319

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 octobre 2005, 266319


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T. (ADIFE P. et T.), dont le siège est ... à Le Perreux (94170), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le président de France Télécom pendant un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande tendant à ce que l'entreprise assure à ses fonctionnaire

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T. (ADIFE P. et T.), dont le siège est ... à Le Perreux (94170), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le président de France Télécom pendant un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande tendant à ce que l'entreprise assure à ses fonctionnaires dits reclassés un régime d'avancement propre à leurs corps de reclassement et leur ouvre, en conséquence, des emplois en vue d'une nomination dans les corps de fonctionnaires reclassés , hiérarchiquement supérieurs ;

2°) d'enjoindre à France Télécom, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'instaurer pour les fonctionnaires reclassés un régime de l'avancement propre à leurs corps de reclassement ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu les décrets n° 90-1231, n° 90-1235 et n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ;

Vu les décrets n° 91-11 et n° 91-12 du 4 janvier 1991 ;

Vu les décrets n° 91-103 et n° 91-105 du 25 janvier 1991 ;

Vu les décrets n° 92-929 et n° 92-940 du 7 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T. et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la décision de France Télécom, dont l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T.(ADIFE P. ET T.) demande l'annulation, a rejeté la demande de cette dernière tendant à ce que des mesures de promotion interne soient prises afin que les fonctionnaires intéressés puissent accéder aux corps dits de reclassement hiérarchiquement supérieurs ; que l'association requérante, dont l'objet, mentionné à l'article 2 de ses statuts, consiste à regrouper les fonctionnaires de l'Etat de l'administration des postes et télécommunications exerçant aujourd'hui leurs activités au sein de ... France Télécom S.A. , justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision relative aux droits et garanties statutaires de ses membres ; que la requête de cette association est, dès lors, recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, que les statuts particuliers doivent, en vue de favoriser la promotion interne, fixer un nombre de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration, qui soit à proportion du nombre des recrutements par la voie des concours externes ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard... L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité... ;

Considérant que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1996 que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, relatives au droit à la promotion interne ; qu'à la date de la décision attaquée, qui est postérieure à celle du 1er janvier 2002, les décrets statutaires des corps de reclassement ne prévoyaient pas des voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et étaient, pour ce motif, devenus illégaux ; que, par suite, la décision par laquelle le président de France Télécom a refusé de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , en se fondant sur ces dispositions statutaires illégales, est elle-même illégale ; que, dès lors, l'association susvisée est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision, qui annule la décision implicite par laquelle le président de France Télécom a rejeté la demande de l'association requérante tendant à ce que soient prises des mesures de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés de France Télécom en activité au sein de l'entreprise, fait obligation aux autorités compétentes de l'Etat de modifier au préalable les décrets statutaires applicables à ces fonctionnaires, son exécution n'implique pas que France Télécom prenne les mesures sollicitées ; que l'entreprise est seulement saisie à nouveau de cette demande ; que, par suite, les conclusions sus-analysées sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de France Télécom la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T.(ADIFE P. ET T.) et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de France Télécom a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T.(ADIFE P. ET T.) est annulée.

Article 2 : France Télécom versera à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T.(ADIFE P. ET T.) la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T.(ADIFE P. ET T.) est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T.(ADIFE P. ET T.), à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2005, n° 266319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266319
Numéro NOR : CETATEXT000008161550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-24;266319 ?
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