La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2005 | FRANCE | N°254592

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 septembre 2005, 254592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS (STMG), dont le siège est C/O SARL EDAG ... ; la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS (STMG) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, annulé le jugement du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Cayenne, rejeté sa

demande devant ledit tribunal tendant à la condamnation de ladite c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS (STMG), dont le siège est C/O SARL EDAG ... ; la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS (STMG) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, annulé le jugement du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Cayenne, rejeté sa demande devant ledit tribunal tendant à la condamnation de ladite chambre de commerce et d'industrie au versement de la somme de 388 624,92 euros au titre du surcoût d'exploitation de la barge exploitée par la STMG relatif à la période du 1er décembre 1994 au 31 mars 1996 avec intérêts de droit à compter du 1er avril 1996, et décidé de mettre à la charge de cette société les frais de l'expertise ordonnée en première instance ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à lui payer la somme de 388 624,92 euros au titre du surcoût d'exploitation avec intérêts de droit à compter du 1er avril 1996 ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane au versement de la somme de 3 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS (STMG) et Me Le Prado, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS (STMG) a été chargée, par convention conclue le 10 juillet 1989 avec le département de la Guyane, d'assurer la desserte maritime de la région de l'Oyapok, en exploitant une liaison par barge entre Cayenne, Ouanary et Saint-Georges de l'Oyapok ; qu'elle a bénéficié de la part de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane (CCIG), concessionnaire de l'exploitation des installations portuaires, d'une part, de la location, à partir du 26 mai 1992, d'un hangar au port du Larivot, d'autre part, d'une autorisation d'exploitation temporaire du domaine public portuaire accordée le 19 juin 1992 pour l'utilisation dans ce port d'un quai et d'une cale inclinée permettant l'accostage et l'amarrage de cette barge ; que des travaux ont été entrepris par la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane à partir du mois de décembre 1994 dans le port du Larivot pour l'aménagement et la modernisation des équipements destinés à la pêche à la crevette ; que la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS a demandé l'indemnisation du préjudice né d'une part, du surcoût qu'elle a supporté du fait du déplacement au port de Degrad-des-Cannes du point d'amarrage de sa barge entre décembre 1994 et mars 1996 et, d'autre part des pertes de bénéfice consécutives à l'arrêt de son exploitation depuis le 1er avril 1996 ; que, par jugement en date du 8 juin 1999, le tribunal administratif de Cayenne a, d'une part, ordonné un supplément d'instruction pour permettre à la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane de fournir toutes précisions et justifications utiles sur les conditions d'exécution des travaux entrepris au port du Larivot à partir de décembre 1994, d'autre part déclaré cette chambre responsable du préjudice éventuellement subi par la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS du fait de l'arrêt de l'exploitation de sa barge à compter du 1er avril 1996 et ordonné une expertise sur l'existence et l'étendue de ce préjudice ; que, par arrêt en date du 28 février 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, rejeté la demande présentée par la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS devant le tribunal administratif de Cayenne et mis à la charge de la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS les frais de l'expertise ordonnée par ce tribunal ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le litige porté devant le tribunal administratif de Cayenne est relatif, d'une part, au préjudice résultant du surcoût pour la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS de l'exploitation de la barge Normélia du 1er décembre 1994 au 31 mars 1996 du fait des travaux entrepris au port du Larivot et, d'autre part, à celui résultant de l'absence de bénéfices de la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS du fait de l'arrêt de l'exploitation de sa barge depuis le 1er avril 1996 ; que, par sa requête devant la cour administrative d'appel, la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane n'a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne qu'en tant que celui-ci la déclarait responsable du préjudice subi par la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS du fait de l'arrêt de l'exploitation de la barge et ordonnait une expertise pour évaluer le montant de ce préjudice ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux, en annulant l'ensemble du jugement du tribunal administratif de Cayenne, a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'article 1er de ce jugement ; qu'aucune question ne restant à juger, il n'y a pas lieu de faire sur ce point application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, si la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS mentionnait dans sa demande devant le tribunal administratif de Cayenne la circonstance que, malgré ses relances, les promesses relatives à la réalisation d'un poste d'amarrage adapté sur le port du Larivot n'avaient pas été tenues par la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane, il ressort des termes mêmes de cette demande à caractère indemnitaire qu'elle n'entendait pas soulever un moyen tiré du non respect de l'engagement pris le 21 juin 1995 par la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane de faire réaliser d'urgence des travaux devant permettre au Normélia d'accéder de nouveau au port du Larivot et se fondait exclusivement sur les conséquences des travaux entrepris dans ce port depuis décembre 1994 sur son exploitation ; que c'est, dès lors, sans dénaturer cette demande que la cour s'est fondée, pour annuler les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Cayenne et évoquer cette partie du litige à caractère indemnitaire, sur le motif que ce moyen n'était pas soulevé dans la demande présentée devant ce tribunal ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits et de l'insuffisance de motivation dont la cour aurait entaché son arrêt en jugeant que les travaux sur le port du Larivot ont été exécutés dans l'intérêt du domaine et conformément à la destination de celui-ci, est inopérant à l'égard du litige relatif au préjudice résultant de l'absence de bénéfices de la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS du fait de l'arrêt de l'exploitation de sa barge depuis le 1er avril 1996, qui est le seul dont était saisie la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS (STMG) n'est fondée à qu'à demander l'annulation de l'article premier de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane le versement de la somme de 3 800 euros demandée à ce titre par la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 28 février 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il annule l'article 1er du jugement en date du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Cayenne.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS (STMG) est rejeté.

Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie de Guyane versera à la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS, à la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 2005, n° 254592
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254592
Numéro NOR : CETATEXT000008226983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-30;254592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award