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10/08/2005 | FRANCE | N°275734

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 275734


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 2004 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son recours dirigé contre sa décision du 28 juillet 2004 par laquelle ladite commission a, après réformation, approuvé son compte de campagne relatif à l'élection régionale des 21 et 28 mars 2004 dans la région de Bretagne et arrêté le montant du r

emboursement dû par l'Etat à 349 233 euros ;

2°) de réintégrer dans son ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 2004 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son recours dirigé contre sa décision du 28 juillet 2004 par laquelle ladite commission a, après réformation, approuvé son compte de campagne relatif à l'élection régionale des 21 et 28 mars 2004 dans la région de Bretagne et arrêté le montant du remboursement dû par l'Etat à 349 233 euros ;

2°) de réintégrer dans son compte la somme de 1 222 euros de frais de déplacement ainsi que la somme de 23 920 euros correspondant à la facture de la société TMO Régions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, ensemble le V de l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52 ;11 ;1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour (…) » ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52 ;12 du même code comme « l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52 ;4 » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses pouvant faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles engagées par le candidat ou pour son compte pendant l'année précédant le 1er mois du jour de l'élection, dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, par une décision en date du 28 juillet 2004, confirmée le 27 octobre 2004, a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. X, candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Bretagne ; que l'intéressé conteste cette décision en tant qu'elle exclut de son compte de campagne une somme de 1 222 euros correspondant à des frais de déplacement de personnes venues de l'extérieur de la circonscription participer à des réunions de préparation du projet électoral de la liste qu'il conduisait et une somme de 23 920 euros correspondant à une facture de « participation à la définition de stratégie de communication » adressée par la société TMO Régions ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'une requête dirigée contre une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prise en application de l'article L. 52-15 du code électoral, de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre de l'instruction de sa requête ; que, par suite, les éventuelles irrégularités qui auraient entaché la procédure devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peuvent être couvertes au cours de l'instance contentieuse engagée devant le Conseil d'Etat et ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'une requête dirigée contre une décision de la Commission ;

Sur le montant du remboursement forfaitaire ;

En ce qui concerne la réintégration de la somme de 1222 euros correspondant à des frais de déplacement ;

Considérant que si les frais liés au déplacement de représentants de formations politiques venus dans la circonscription soutenir la liste candidate n'ont pas à figurer dans le compte de campagne, les frais liés au déplacement de personnes venues de l'extérieur et invitées dans la circonscription pour y participer à des débats publics organisés en vue de soutenir le projet de la liste candidate constituent une dépense électorale qui doit être inscrite dans ce compte ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retranché de son compte de campagne la somme de 1 222 euros correspondant aux frais de déplacements de personnes invitées pour participer à des réunions publiques organisées en vue de soutenir le projet de la liste qu'il conduisait, venues depuis Paris à Lorient le 25 octobre 2003 et à Rennes le 31 janvier 2004 ;

En ce qui concerne la réintégration de la somme de 23 920 euros correspondant à une prestation facturée par la société TMO Régions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents que M. X a produits devant le Conseil d'Etat que la société TMO Régions a réalisé à sa demande une étude de « conseil en communication pour la campagne aux élections régionales » ayant consisté d'abord à établir la méthodologie d'une étude d'opinion, à organiser et animer des tables rondes avec des électeurs en novembre 2003 puis à dégager des analyses et des propositions formulées dans une note de « positionnement » sur les axes à retenir pour la communication électorale ; que l'ensemble de ces prestations, qui ont servi à l'orientation de la campagne électorale du candidat, a fait l'objet d'une facture de la société TMO Régions pour un montant de 23 920 euros TTC détaillant les différents postes auxquels elle se rapporte ; que cette dépense, distincte de celle engagée pour un même montant pour la réalisation, par la société CSA, de l'étude d'opinion sur laquelle s'est appuyée l'intervention de la société TMO Régions, a servi à la définition de la stratégie de communication électorale du candidat et doit être en conséquence regardée comme ayant été engagée ou effectuée en vue de l'élection au sens de l'article L. 52 ;12 du code électoral ; qu'il en résulte que M. X est fondé à demander que la somme de 23 920 euros soit réintégrée dans son compte de campagne tant en recettes qu'en dépenses dans l'apport personnel du candidat ; qu'après réintégration, ces deux montants doivent être respectivement fixés à 408 063 euros et 374 375 euros ; que M. X, dont la liste a obtenu plus de 5 % des suffrages, a droit, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire égal à la moitié du plafond légal des dépenses, laquelle s'établit à 402 803 euros, le remboursement ne pouvant toutefois excéder le montant des dépenses réglées sur son apport personnel et retracées dans son compte de campagne ; que les dépenses de M. X réglées sur son apport personnel s'étant élevées à 374 375 euros, c'est à cette somme que doit être fixé le montant du remboursement forfaitaire auquel il a droit ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le montant des dépenses du compte de campagne de M. X ouvrant droit à remboursement forfaitaire est fixé à 374 375 euros.

Article 2 : La décision de la Commission nationale de comptes de campagne et des financements politiques en date du 28 juillet 2004 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera 2 000 euros à M. X en application de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275734
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-04 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. - COMPTE DE CAMPAGNE. - DÉPENSES. - DÉPENSES ÉLECTORALES DEVANT ÊTRE INSCRITES AU COMPTE - A) EXCLUSION - FRAIS DE DÉPLACEMENT DE REPRÉSENTANTS DE FORMATIONS POLITIQUES VENUS SOUTENIR LE CANDIDAT [RJ1] - B) INCLUSION - FRAIS DE DÉPLACEMENT DE PERSONNES VENUES DE L'EXTÉRIEUR ET INVITÉES À PARTICIPER À DES DÉBATS PUBLICS DE SOUTIEN.

28-005-04-02-04 a) Les frais liés au déplacement de représentants de formations politiques venus dans la circonscription soutenir la liste candidate n'ont pas à figurer dans le compte de campagne.,,b) En revanche, les frais liés au déplacement de personnes venues de l'extérieur et invitées dans la circonscription pour y participer à des débats publics organisés en vue de soutenir le projet de la liste candidate constituent une dépense électorale qui doit être inscrite dans ce compte.


Références :

[RJ1]

Cf. Cons. const. 2 décembre 1993, 10ème circonscription du Rhône ;

CE, 29 décembre 1997, Election cantonale de Toulon (3ème canton), T. p. 828.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 275734
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275734.20050810
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