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10/08/2005 | FRANCE | N°263231

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 263231


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué favorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel à candidatures, de l'autorisation du 15 décembre 1999 délivrée à l'association Radio Sun FM pour l'exploitation du service Radio Sun FM en catégorie B à Lyon sur 101, 5 Mhz ;

2°) de mett

re à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué favorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel à candidatures, de l'autorisation du 15 décembre 1999 délivrée à l'association Radio Sun FM pour l'exploitation du service Radio Sun FM en catégorie B à Lyon sur 101, 5 Mhz ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de l'association Radio Sun FM,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 21 octobre 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, admis la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel à candidatures, de l'autorisation délivrée le 15 décembre 1999 délivrée à l'association Radio Sun FM pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore à Lyon ; que, contrairement à ce que soutient le Conseil supérieur de l'audiovisuel, cette décision a le caractère d'une décision faisant grief ;

Considérant, toutefois, que M. X ne justifie pas avoir été porteur d'un projet concurrent susceptible de participer à un appel à candidatures ; que, s'il soutient qu'il est membre de l'association Radio Sun FM et qu'il a porté ses divergences avec les gestionnaires de celle-ci devant le tribunal de grande instance de Lyon, sa qualité de membre de cette association ne lui confère pas un intérêt à demander l'annulation de la décision, favorable à cette association, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a admis la possibilité de reconduction sans appel à candidatures de l'autorisation délivrée le 15 décembre 1999 ; que, par suite, sa requête est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que l'association Radio Sun FM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association Radio Sun FM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X, à l'association Radio Sun FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263231
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 263231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263231.20050810
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