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10/08/2005 | FRANCE | N°261664

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 261664


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 2003 et 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les SOCIETES BTV et VDOM, représentées par leur gérant respectif, agissant en leur qualité d'associées de la SARL AIR AM, dont le siège social se trouve ... ; les SOCIETES BTV et VDOM demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature présentée par la SOCIETE AIR AM dans le cadre d'un appel aux candidatures l

ancé le 27 février 2002 en vue de l'exploitation de services de radiodif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 2003 et 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les SOCIETES BTV et VDOM, représentées par leur gérant respectif, agissant en leur qualité d'associées de la SARL AIR AM, dont le siège social se trouve ... ; les SOCIETES BTV et VDOM demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature présentée par la SOCIETE AIR AM dans le cadre d'un appel aux candidatures lancé le 27 février 2002 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la bande des ondes hectométriques sur la zone de Paris ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE BTV, de la SOCIETE VDOM et de la SARL AIR AM,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, si les sociétés requérantes soulèvent un moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait pas été régulièrement composé, au regard des prescriptions de l'antépénultième alinéa de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986, lorsqu'il a pris la décision attaquée du 22 juillet 2003, elles n'apportent toutefois aucune précision de nature à apprécier le bien ;fondé de leurs allégations ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision attaquée est fondée sur l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et sur l'objectif de diversité des programmes prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, pour écarter la candidature de la SOCIETE AIR AM, elle mentionne qu'ont déjà été autorisées cinq radios à destination des auditeurs d'origine maghrébine et que l'une d'entre elles, « Beur FM », se définit comme un service laïc et d'intégration et s'adresse notamment au public berbère, cible proche de celle visée par « AIR AM » ; qu'elle mentionne également qu'ont été retenus cinq services dont les formats sont inédits en modulation de fréquence sur la zone de Paris, « Superloustic (programme pour les enfants) », « Radio nouveaux talents » (mise en valeur des nouveaux talents dans de nombreux domaines d'activité), « La radio du temps libre (loisirs) », « La radio de la mer » (émissions sur l'ensemble des activités ludiques, sportives et professionnelles liées à la mer), et « Radio télérama » (lectures d'oeuvres littéraires) ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour apprécier le contenu des programmes de « Beur FM », le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur de droit, se reporter à la convention fixant les règles particulières applicables au service « Beur FM », sans engager au préalable des investigations complémentaires tendant à vérifier si cette radio respectait concrètement ses engagements contractuels ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le programme diffusé par « Beur FM » ne respecte pas le service défini dans la convention fixant ses obligations et qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que l'une des cinq radios à destination des auditeurs d'origine maghrébine, « Beur FM », s'adressait, notamment, au public berbère, cible proche de celle visée par « AIR AM » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, « Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » ; que, pour écarter la candidature des sociétés requérantes dans la zone de Paris au profit, notamment, de « Superloustic » et de « La radio du temps libre », le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait valoir, qu'au regard du pluralisme des courants d'expression socioculturels, ces services diffusaient des programmes de formats inédits sur la zone alors qu'un format à destination d'un public d'origine berbère, proche de « AIR AM », était déjà présent ; qu'en statuant ainsi, il n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES BTV et VDOM ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 juillet 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par les SOCIETES BTV et VDOM au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête des SOCIETES BTV et VDOM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES BTV et VDOM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261664
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 261664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261664.20050810
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