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27/07/2005 | FRANCE | N°272871

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 272871


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la commune d'Allemont et lui a enjoint de libérer les locaux situés au lieu-dit La Fonderie, constitués d'une boulangerie et d'un logement de fonction, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, délai à l'expiration duque

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Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la commune d'Allemont et lui a enjoint de libérer les locaux situés au lieu-dit La Fonderie, constitués d'une boulangerie et d'un logement de fonction, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, délai à l'expiration duquel il pourra être procédé d'office à son expulsion avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que la commune d'Allemont (Isère) a conclu le 11 octobre 2000 avec M. X un contrat d'affermage d'une durée de trois ans en vue de l'exploitation d'une boulangerie ; que, par une délibération du 16 février 2004, le conseil municipal de la commune a approuvé le choix de la commission consultative des services publics locaux d'attribuer l'exploitation de la boulangerie et le bénéfice du logement de fonction attenant à un autre candidat que M. X ; que, par une lettre en date du 5 mars 2004, la commune signifiait son congé à M. X en demandant que les locaux soient libérés au plus tard le 12 septembre 2004 au soir ; que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la commune d'Allemont, ordonné le 17 septembre 2004 à M. et Mme X de libérer les lieux dans les dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que M. X se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que les mentions des décisions juridictionnelles font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'ordonnance attaquée fait mention de la qualité de juge des référés du magistrat qui l'a rendue, conformément à l'article R. 742-5 du code de justice administrative, qui, pas plus qu'aucun autre texte, n'exige que l'ordonnance fasse mention des conditions de la désignation de son signataire comme juge des référés ; qu'une telle mention suffit, en l'absence de tout commencement de preuve contraire, à établir la qualité de ce magistrat, sans que l'ordonnance qu'il rend ait à faire état de sa désignation comme juge des référés par le président de la juridiction dont il est membre ; qu'ainsi, d'une part, en ne mentionnant pas dans les visas de son ordonnance la décision du président du tribunal administratif de Grenoble le désignant comme juge des référés, ce même juge n'a commis aucune irrégularité et, d'autre part, en l'absence de tout commencement de preuve contraire par M. X, la simple mention de sa qualité de juge des référés, par le jugement attaqué, suffit à le faire regarder comme régulièrement désigné dans ses fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, par une délibération en date du 9 janvier 1989, le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer une convention de mise à disposition des locaux possédés par le syndicat intercommunal ; qu'était annexée à la convention une promesse de vente unilatérale au prix d'un franc, l'option pouvant être exercée par la commune à compter de l'expiration de la convention, le 30 novembre 2003 ; que le syndicat intercommunal a vendu les locaux à la commune pour la somme d'un euro par un acte notarié en date du 11 juin 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que, n'étant pas propriétaire des locaux en litige, la commune d'Allemont était dépourvue d'intérêt à agir, est infondé ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que, d'une part, à la date où il statuait, M. et Mme X étaient occupants sans titre du domaine public et, d'autre part, leur maintien dans les lieux porterait atteinte au fonctionnement régulier du service public, le nouveau délégataire devant prendre possession des lieux le 1er octobre 2004 ; que, dès lors, c'est sans dénaturation ni erreur de droit et sans entacher sa décision de contradiction de motifs que ce juge a estimé que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 précité était remplie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que le contrat d'affermage dont bénéficiait M. X devait expirer, sans tacite reconduction possible, le 11 octobre 2003 ; que, par délibération du 29 septembre 2003, le conseil municipal a autorisé le maire à prolonger l'exécution de la convention pour la durée nécessaire à l'organisation d'une nouvelle procédure de délégation de service public ; que, par une décision du 5 mars 2004, la commune a fait part à M. X de son intention de lui voir quitter les lieux le 12 septembre 2004, mettant ainsi fin à cette date à la prolongation accordée le 29 septembre 2003 ; que, dès lors, en estimant que l'expulsion de M. X ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors que ce dernier n'avait pas contesté la décision de la commune mettant fin à la convention et ne pouvait dès lors se prévaloir des stipulations de celle-ci, le juge des référés n'a entaché son ordonnance d'aucune dénaturation ni d'aucune erreur de droit ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Allemont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au maire de la commune d'Allemont.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272871
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272871.20050727
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