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27/07/2005 | FRANCE | N°272771

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 juillet 2005, 272771


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Antonio X, détenu à la maison d'arrêt, ...; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret, en date du 19 août 2004, par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Antonio X, détenu à la maison d'arrêt, ...; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret, en date du 19 août 2004, par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise ; qu'en vertu de l'article 62 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 qui complète, sur ce point, la convention européenne d'extradition, les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la partie contractante requérante ;

Considérant que l'extradition de M. X a été demandée par les autorités espagnoles, sur le fondement du mandat d'arrêt délivré le 22 décembre 1983 par le juge du tribunal d'instruction n° 5 de l'Audience nationale de Madrid, pour des faits d'assassinat commis le 26 mars 1982, ayant causé la mort du délégué de la compagnie nationale Telefonica à Saint-Sébastien et du policier qui l'accompagnait ; qu'en vertu de l'article 7 du code de procédure pénale, le délai de la prescription applicable à l'infraction d'assassinat est de dix ans en droit français ; que, à supposer même que la condamnation, le 7 mars 1985, du co-auteur de l'assassinat du 26 mars 1982, puisse être regardée, en vertu de la législation espagnole, comme ayant interrompu le délai de prescription dont M. X se prévaut, il ressort des pièces du dossier qu'au cours des dix années suivantes, aucun acte de procédure n'a été pris, pour ces faits, à l'encontre de M. X, dès lors, d'une part, que les actes du 5 décembre 1992, du 18 mai et du 16 novembre 1993 dont les autorités espagnoles font état, relatifs à des complices présumés de M. X, se rapportent à des faits étrangers à ceux du 26 mars 1982 visés à l'appui de la demande d'extradition et, d'autre part, que la demande de mesure d'instruction en date du 5 octobre 2000 a, en tout état de cause, été faite au-delà de ces dix années ; qu'ainsi, l'action publique concernant les faits commis le 26 mars 1982 doit être regardée comme prescrite au regard du délai de prescription en droit français et des causes d'interruption de ce délai en droit espagnol ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du décret du 19 août 2004 accordant son extradition aux autorités espagnoles pour les faits d'assassinat commis le 26 mars 1982 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 19 août 2004 accordant l'extradition de M. X aux autorités espagnoles est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José Antonio X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 272771
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - EXTRADITION - CONVENTION APPLICABLE - EXTRADITION ENTRE DEUX PAYS SIGNATAIRES DE L'ACCORD DE SCHENGEN - CRITÈRES D'APPRÉCIATION DE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS ET PEINES VISANT LA PERSONNE RÉCLAMÉE - A) DÉTERMINATION DES CAUSES INTERRUPTIVES DE PRESCRIPTION - APPLICATION DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR DANS LE SEUL ETAT REQUÉRANT (ART - 62-1 DE LA CONVENTION DU 19 JUIN 1990 D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN) [RJ1] - B) DÉTERMINATION ET COMPUTATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION - APPLICATION CONCURRENTE DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR DANS LA PARTIE REQUÉRANTE ET LA PARTIE REQUISE (ART - 10 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION DU 13 DÉCEMBRE 1957) [RJ1] - C) ILLUSTRATION - DEMANDE D'EXTRADITION D'UN RESSORTISSANT ESPAGNOL - ACTION PRESCRITE AU REGARD DU DÉLAI DE PRESCRIPTION EN DROIT FRANÇAIS ET DES CAUSES D'INTERRUPTION DE CE DÉLAI EN DROIT ESPAGNOL - ILLÉGALITÉ DU DÉCRET ACCORDANT L'EXTRADITION [RJ2] [RJ3].

335-04-01 a) Il résulte des stipulations de l'article 62-1 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suspension graduelle des contrôles aux frontières communes, qui complètent celles de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 que sont seules applicables, en vue d'apprécier si certaines causes ont pu valablement interrompre le cours de la prescription des actions ou des peines à raison desquelles un individu est réclamé, les dispositions en vigueur dans celui des Etats contractants qui requiert l'individu.,,b) S'agissant, en revanche, de la détermination et de la computation des délais de prescription afférents à ces mêmes actions et peines, il y a lieu, conformément aux stipulations générales de l'article 10 susmentionné, de se référer concurremment à la législation de la partie requérante et à celle de la partie requise.,,c) Est ainsi illégal le décret autorisant l'extradition d'un ressortissant espagnol pour des faits prescrits au regard du délai de prescription en droit français pour lesquels aucune cause d'interruption prévue par le droit espagnol n'est intervenue.

ÉTRANGERS - EXTRADITION - DÉCRET D'EXTRADITION - LÉGALITÉ INTERNE - EXTRADITION ENTRE DEUX PAYS SIGNATAIRES DE L'ACCORD DE SCHENGEN - MOYEN TIRÉ DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE PRONONCÉE À L'ENCONTRE DE L'INDIVIDU RÉCLAMÉ - DEMANDE D'EXTRADITION D'UN RESSORTISSANT ESPAGNOL - ACTION PRESCRITE AU REGARD DU DÉLAI DE PRESCRIPTION EN DROIT FRANÇAIS ET DES CAUSES D'INTERRUPTION DE CE DÉLAI EN DROIT ESPAGNOL - ILLÉGALITÉ DU DÉCRET ACCORDANT L'EXTRADITION [RJ2] [RJ3].

335-04-03-02 Est illégal le décret autorisant l'extradition d'un ressortissant espagnol pour des faits prescrits au regard du délai de prescription en droit français pour lesquels aucune cause d'interruption prévue par le droit espagnol n'est intervenue.


Références :

[RJ1]

Cf. 14 janvier 2004, Cuccu, p. 21.,,

[RJ2]

Cf. sol. contr. 6 avril 2001, Mme Lopez-Riano, T. p. 998.,,

[RJ3]

Rappr. Juge des référés, 28 octobre 2004, Zurutuza Sarasola, n°272770, inédite au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272771
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272771.20050727
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