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27/07/2005 | FRANCE | N°270533

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 270533


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Frédéric C..., son élection en qualité de conseiller général du canton de Rosans à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M

. C... devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Frédéric C..., son élection en qualité de conseiller général du canton de Rosans à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. C... devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B...,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa et l'analyse des conclusions et moyens présentés par les parties ;

Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé que l'irrégularité commise en matière de vote par procuration est en l'espèce, eu égard au nombre de procurations concernées et à l'égalité des voix obtenues par M. B... et M. C..., de nature à fausser les résultats du scrutin ; qu'il a, par suite, implicitement mais nécessairement tenu pour inopérant le moyen soulevé en défense tiré de ce que ces irrégularités ne constituaient pas une manoeuvre ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral dans sa rédaction issue du décret du 6 février 1976 : A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement ;

Considérant que le grief présenté par M. C... et tiré de l'irrégularité des votes exprimés par procurations était assorti, dans le délai de saisine du juge de l'élection, de précisions suffisantes et n'avait pas, en l'espèce, à être accompagné du nom des électeurs concernés ; qu'il était par suite recevable ;

Considérant qu'en citant le cas de la commune de Bruis (Hautes-Alpes) où le procès-verbal des élections fait état de 9 votes par procuration en indiquant que la liste électorale ne porte mention d'aucun mandant ni d'aucun mandataire , après avoir relevé qu'il ressort des procès-verbaux et des listes d'émargement présentes au dossier que les modalités du vote par procuration n'ont pas été respectées dans certains bureaux de vote , le tribunal, qui a bien entendu se fonder sur l'irrégularité entachant les listes d'émargement, n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les listes d'émargement utilisées lors du second tour des élections cantonales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 dans le canton de Rosans ne comportaient pas, dans la commune de Bruis au moins et pour un total de 9 procurations, les mentions à l'encre rouge prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 76 du code électoral ; qu'eu égard à la circonstance que l'élection de M. B... a été acquise au bénéfice de l'âge, les deux candidats arrivés en tête ayant chacun recueilli le même nombre de voix, et au nombre des procurations ainsi utilisées, cette omission, qui a été de nature à priver les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, a été à elle seule de nature à fausser les résultats du scrutin alors même que les mentions réglementaires auraient bien figuré sur les listes d'émargement utilisées dans les autres communes et que les autres règles relatives au vote par procuration auraient été respectées dans l'ensemble des communes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection comme conseiller général du canton de Rosans ;

Sur les conclusions de M. C... tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à M. B... :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de M. B... et de M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B... la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas B..., à M. Frédéric C..., à M. X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. A... et à M. Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 270533
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270533
Numéro NOR : CETATEXT000008235305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;270533 ?
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