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27/07/2005 | FRANCE | N°269881

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 269881


Vu 1°), sous le n° 269881, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI BON AIR, dont le siège est ... ; la SCI BON AIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a condamné la COMMUNE DE DOMONT à lui verser une astreinte au titre des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative en tant, d'une part, qu'il en a diminué le montant en le fixant à 150 000

euros et non à 225 000 euros et, d'autre part, qu'il a alloué, sur ce...

Vu 1°), sous le n° 269881, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI BON AIR, dont le siège est ... ; la SCI BON AIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a condamné la COMMUNE DE DOMONT à lui verser une astreinte au titre des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative en tant, d'une part, qu'il en a diminué le montant en le fixant à 150 000 euros et non à 225 000 euros et, d'autre part, qu'il a alloué, sur ces 150 000 euros, une somme de 50 000 euros à l'Etat ;

2°) statuant au titre de la procédure engagée, de condamner la COMMUNE DE DOMONT à lui verser la totalité du montant de l'astreinte, soit la somme de 225 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE DOMONT le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 270274, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DOMONT, représentée par son maire, domiciliée en l'Hôtel de Ville, ... (BP 70 95332 Domont cedex) ; la COMMUNE DE DOMONT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a condamnée à verser à la SCI BON AIR une astreinte de 100 000 euros et à l'Etat une astreinte de 50 000 euros au titre des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête de la SCI BON AIR et de décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte à l'encontre de la COMMUNE DE DOMONT ;

3°) de mettre à la charge de la SCI BON AIR le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SCI BON AIR et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE DOMONT,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SCI BON AIR et de la COMMUNE DE DOMONT sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il convient de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de la COMMUNE DE DOMONT :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE DOMONT a présenté devant la cour administrative d'appel de Paris, le 17 mars 2004, un mémoire qui n'est pas mentionné dans les visas de l'arrêt du 13 mai 2004 et dont les moyens ne sont pas analysés dans les motifs de celui-ci, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la COMMUNE DE DOMONT est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI BON AIR tendant à l'annulation de ce même arrêt en tant qu'il ne faisait que partiellement droit à sa requête ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de liquidation de l'astreinte engagée par la SCI BON AIR ;

Considérant que, par un arrêt en date du 14 novembre 2002, la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE DOMONT si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, engagé une procédure de révision de son plan d'occupation des sols afin que le terrain appartenant à la SCI BON AIR soit classé dans une zone autre que N ; qu'elle a fixé le taux de cette astreinte à 500 euros par jour ;

Considérant que cet arrêt a été notifié à la COMMUNE DE DOMONT le 6 décembre 2002, postérieurement à la date à laquelle le conseil municipal de Domont avait décidé d'engager une procédure de révision de son plan d'occupation des sols, valant établissement d'un plan local d'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que la modification du classement du terrain appartenant à la SCI BON AIR figure dans le projet de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal lors de sa séance du 27 septembre 2004 ; qu'ainsi, la COMMUNE DE DOMONT doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 14 novembre 2002 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE DOMONT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que réclame la SCI BON AIR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la COMMUNE DE DOMONT ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 269881 de la SCI BON AIR en tant qu'elle tend à une annulation partielle de cet arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE DOMONT.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI BON AIR et de la COMMUNE DE DOMONT est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI BON AIR, à la COMMUNE DE DOMONT et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Une copie sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269881
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 269881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269881.20050727
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