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27/07/2005 | FRANCE | N°267447

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 267447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D... épouse X..., demeurant ... ; Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les jugements du 9 mars 2000 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mai 1998 autorisant le transfert de l'officine pharmaceutique de M. Jawad Y... ;

2°) d'annuler

l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mai 1998 ;

3°) de m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D... épouse X..., demeurant ... ; Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les jugements du 9 mars 2000 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mai 1998 autorisant le transfert de l'officine pharmaceutique de M. Jawad Y... ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mai 1998 ;

3°) de mettre à la charge de Mme Martine C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme D...,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique, alors en vigueur : Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. (...) Les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil (...) ; que le transfert d'une officine à l'intérieur d'un même quartier, s'il n'est pas soumis à la double condition définie par ces dispositions, ne peut être autorisé que s'il ne compromet pas l'intérêt de la santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que, si Mme C... soutenait devant la cour que le transfert d'officine litigieux était réalisé à l'intérieur d'un même quartier au sens des dispositions précitées de l'article L. 570 du code de la santé publique, Mme D... et les autres intimées en appel soutenaient tant devant la cour que devant le tribunal administratif que ce transfert avait lieu d'un quartier dans un autre et ne respectait pas la double condition posée par les mêmes dispositions ; que dans les termes où elles étaient rédigées, les écritures des intimées en appel ne peuvent être regardées comme invoquant le moyen tiré de ce que, à supposer que l'officine ait été transférée à l'intérieur du même quartier, la décision attaquée aurait porté atteinte à l'intérêt de la santé publique ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de rechercher si une telle atteinte ressortait des pièces du dossier, la cour n'a pas omis de répondre à l'argumentation des parties et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en se fondant, pour juger que le transfert de l'officine de Mme C... ne pouvait être regardé comme réalisé d'un quartier dans un autre, sur la circonstance que l'ancien quartier d'implantation, séparé du bourg par une autoroute, une voie ferrée et une voie rapide, était relié au nouveau quartier d'implantation par un pont permettant à ses habitants de fréquenter l'officine et différents services administratifs, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est allégué, la cour a répondu au moyen tiré de ce que l'avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales aurait été émis par une autorité incompétente ; que si Mme D... conteste l'argumentation, présentée par le ministre devant le juge de cassation, tirée de ce que le préfet pouvait valablement donner délégation au directeur régional adjoint des affaires sanitaires et sociales pour émettre l'avis litigieux, ce moyen est inopérant à l'encontre du motif retenu par l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... épouse X..., à Mme Agnès Z... épouse A..., à B... Lucille Z, à Mme Martine C... et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267447
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 267447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267447.20050727
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