Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 9 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2003 en tant qu'il fixe la Mauritanie comme pays à destination duquel M. Sadio X sera reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions présentées, sur ce point, par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 10 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 mai 2002, de l'arrêté du 6 mai 2002 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a fait l'objet de poursuites dans son pays d'origine, où ses parents sont convoqués régulièrement par la police, et qu'il risque d'être exposé, en cas de retour dans ce pays, à des persécutions, en raison de ses engagements en faveur de la communauté négro-mauritanienne et de son activité politique dans l'opposition au gouvernement en place, les allégations de l'intéressé, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée à deux reprises par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission des recours des réfugiés, ne sont pas assorties d'éléments suffisamment probants et précis pour établir que la décision de l'éloigner à destination de son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques de persécutions ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par M. X à l'encontre de cette décision, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 14 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 14 août 2003 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sadio X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.