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27/07/2005 | FRANCE | N°264099

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 264099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2002 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont rejeté sa candidature à un poste de directeur adjoint de 3ème classe au centre hospi

talier de Cognac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2002 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont rejeté sa candidature à un poste de directeur adjoint de 3ème classe au centre hospitalier de Cognac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles de La Verpillière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Josette X, directrice de 3ème classe au centre hospitalier de Cognac, a été placée à sa demande en disponibilité pour un an à compter du 1er septembre 2000, puis maintenue dans cette position pour une année supplémentaire à compter du 1er septembre 2001 ; qu'au vu de la liste des emplois vacants parue au Journal officiel du 5 février 2002, qui faisait apparaître, notamment, la vacance d'un poste de directeur de 3ème classe au centre hospitalier de Cognac, elle a sollicité sa réintégration dans cet emploi ; que, par décision du 22 avril 2002, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont rejeté sa demande au motif qu'ils avaient retenu une autre candidature ; que Mme X se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Considérant que, d'une part, l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers dispose : Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire, qui ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 29, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte ; que, d'autre part, aux termes des articles 15 et 16 du décret du 13 mars 2000 : Article 15 - La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel. / La publication indique pour chaque emploi la ou les classes auxquelles les personnels de direction intéressés doivent appartenir, s'il est accessible par mutation ou par voie de détachement (…) Article 16 - La nomination à chaque emploi est soumise à l'avis de la commission des carrières (.…) / La nomination est prononcée par le ministre chargé de la santé sur avis de la commission administrative paritaire nationale (…) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 que le droit à réintégration à la première vacance dont bénéficie un fonctionnaire lorsque sa disponibilité n'a pas excédé 3 ans, s'il n'oblige pas l'administration à réintégrer l'intéressé dans le poste même qu'il occupait avant sa mise en disponibilité et s'il ne lui interdit pas non plus de s'opposer à sa demande de réintégration sur ce poste pour des motifs tirés des nécessités du service, lui impose en revanche d'examiner en priorité cette demande avant de statuer, le cas échéant, selon la procédure décrite aux articles 15 et 16 précités du décret du 13 mars 2000, sur les demandes de mutation ou de détachement sur le même poste ; qu'ainsi, en estimant que les ministres avaient pu légalement écarter la demande de réintégration de Mme X au profit d'une autre candidature présentée en application des articles 15 et 16 du décret du 13 mars 2000, alors qu'ils n'invoquaient aucun motif tiré des nécessités du service, ni aucune priorité dont bénéficierait cette autre candidature en vertu d'un autre texte, le tribunal administratif de Poitiers a entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé, saisis par Mme X d'une demande de réintégration sur l'emploi de directeur de 3ème classe au centre hospitalier de Cognac, l'ont examinée au même titre que les demandes de mutation et de détachement dont ils étaient saisis par ailleurs et l'ont rejetée au profit d'un candidat dont Mme X soutient, sans être contredite, qu'il n'était pas, pour sa part, placé en disponibilité ; que, ce faisant, les ministres ont méconnu les dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle du 22 avril 2002 ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce la réintégration de Mme X au centre hospitalier de Cognac :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que si la présente décision qui annule la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 22 avril 2002, a pour effet de saisir à nouveau les ministres de la demande de réintégration présentée par Mme X, son exécution n'implique pas nécessairement que ces autorités prononcent la réintégration de l'intéressée au centre hospitalier de Cognac ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens, aussi bien devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Poitiers ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 22 avril 2002 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264099
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITÉ - RÉINTÉGRATION - FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS PLACÉS EN SITUATION DE DISPONIBILITÉ DEPUIS MOINS DE TROIS ANS (ART - 37 DU DÉCRET DU 13 OCTOBRE 1988) - PRIORITÉ SUR LES DEMANDES DE MUTATION OU DE DÉTACHEMENT - SAUF TEXTE CONTRAIRE OU MOTIF TIRÉ DES NÉCESSITÉS DU SERVICE [RJ1].

36-05-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 que le droit à réintégration à la première vacance dont bénéficie un fonctionnaire hospitalier lorsque sa disponibilité n'a pas excédé 3 ans, s'il n'oblige pas l'administration à réintégrer l'intéressé dans le poste même qu'il occupait avant sa mise en disponibilité et ne lui interdit pas non plus de s'opposer à sa demande de réintégration sur ce poste pour des motifs tirés des nécessités du service, lui impose en revanche d'examiner en priorité cette demande avant de statuer, le cas échéant, selon la procédure définie aux articles 15 et 16 du décret n°2000-232 du 13 mars 2000, sur les demandes de mutation ou de détachement sur le même poste. Par suite, une demande de réintégration présentée au titre de l'article 37 du décret 13 octobre 1988 ne peut être écartée au profit d'une autre candidature présentée en application des articles 15 et 16 du décret du 13 mars 2000 que si cette autre candidature bénéficie d'une priorité en vertu d'un autre texte ou est retenue pour un motif tiré des nécessités du service.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - FONCTIONNAIRES PLACÉS EN SITUATION DE DISPONIBILITÉ DEPUIS MOINS DE TROIS ANS - DEMANDES DE RÉINTÉGRATION (ART - 37 DU DÉCRET DU 13 OCTOBRE 1988) - PRIORITÉ SUR LES DEMANDES DE MUTATION ET DE DÉTACHEMENT - SAUF TEXTE CONTRAIRE OU MOTIF TIRÉ DES NÉCESSITÉS DU SERVICE [RJ1].

36-11 Il résulte des dispositions de l'article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 que le droit à réintégration à la première vacance dont bénéficie un fonctionnaire hospitalier lorsque sa disponibilité n'a pas excédé 3 ans, s'il n'oblige pas l'administration à réintégrer l'intéressé dans le poste même qu'il occupait avant sa mise en disponibilité et ne lui interdit pas non plus de s'opposer à sa demande de réintégration sur ce poste pour des motifs tirés des nécessités du service, lui impose en revanche d'examiner en priorité cette demande avant de statuer, le cas échéant, selon la procédure définie aux articles 15 et 16 du décret n°2000-232 du 13 mars 2000, sur les demandes de mutation ou de détachement sur le même poste. Par suite, une demande de réintégration présentée au titre de l'article 37 du décret 13 octobre 1988 ne peut être écartée au profit d'une autre candidature présentée en application des articles 15 et 16 du décret du 13 mars 2000 que si cette autre candidature bénéficie d'une priorité en vertu d'un autre texte ou est retenue pour un motif tiré des nécessités du service.


Références :

[RJ1]

Rappr. 25 mars 1987, Mme Ell, p. 105 ;

24 janvier 1990, Centre hospitalier général de Montmorency, p. 15 ;

4 février 2000, Noble, T. p. 1057.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 264099
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Charles de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264099.20050727
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