Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 17 mai 2003 tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée pour qu'il soit tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d'enjoindre au ministre de modifier dans un délai de deux mois les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal les intérêts sur les sommes dues à compter du 17 mai 2003 ;
3° ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 6 décembre 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié les bases de liquidation de la pension de retraite de M. X en tenant compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi M. X a obtenu satisfaction ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X a droit aux intérêts des sommes correspondant à la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 20 mai 2003, date de réception de sa demande par l'administration, et jusqu'au 6 décembre 2004, date de la révision de cette pension ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X les intérêts légaux sur les sommes dues au titre de la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 20 mai 2003 et jusqu'au 6 décembre 2004.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.