Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juillet, 3 novembre et 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc-Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 5 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988, et d'autre part, à la décharge de cette imposition et de ces pénalités ;
2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de l'imposition afférente à l'année 1988 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Domaine de Tregey a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1988 et 1989, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, le 12 décembre 1990, un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'un rehaussement de ses bénéfices imposables d'un montant de 470 938 F au titre de l'exercice clos en 1988 et de 559 055 F au titre de l'exercice clos en 1989 ; que l'administration fiscale, estimant que les bénéfices de la société, dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 239 ter I du code général des impôts, devaient être imposés entre les mains des associés, a mis à la charge de M. X, qui détenait la moitié des parts sociales, des suppléments d'impôt sur le revenu à hauteur, en droits et pénalités, de 95 008 F au titre de 1988 et de 103 244 F au titre de 1989 ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'article 4 de l'arrêt du 5 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne faisant que partiellement droit à sa requête, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée la décharge des suppléments d'imposition et des pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1988 et à ce que lui soit accordé le sursis à exécution de la mise en recouvrement de ces droits et pénalités ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (…) ; qu'aux termes de l'article R. 613 ;3 du même code :Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé des observations écrites à la cour administrative d'appel de Bordeaux après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 2 avril 2002 ; que ce mémoire a été enregistré au greffe de la cour le 2 octobre, avant l'audience publique du 8 octobre 2002 ; que l'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt du 5 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article R.* 60-3 du livre des procédures fiscales : L'avis ou la décision de la commission départementale (…) est notifié au contribuable par l'administration des impôts ; que cette disposition, dont il résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable, cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, est applicable dans tous les cas dans lesquels la loi a prévu la saisine de la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir, par un jugement en date du 24 mars 1992, placé la SCI Domaine de Tregey en situation de liquidation judiciaire et désigné un mandataire liquidateur, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le 28 octobre 1993 la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif ; que l'avis du 23 mai 1992 par lequel la commission départementale des impôts a statué sur le différend opposant l'administration fiscale à la société a été adressé le 2 juillet 1992 à son ancienne gérante, mais n'a été notifié ni à la société, ni au mandataire liquidateur désigné par le tribunal ; que, dans ces conditions, les impositions supplémentaires mises à la charge de M. X l'ont été à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur les conclusions présentées aux fins de sursis à exécution, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 décembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de l'année 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 5 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de l'année 1988.
Article 3 : Il est accordé à M. X la décharge des impositions et pénalités visées à l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc-Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.