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27/07/2005 | FRANCE | N°253918

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 253918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Ida X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1998 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989

, à raison des bénéfices réalisés par l'EURL Sud Harmonie ;

2°) de mettr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Ida X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1998 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989, à raison des bénéfices réalisés par l'EURL Sud Harmonie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle X était depuis 1985 l'unique associée de la SARL Sud Harmonie, devenue entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; qu'après avoir adressé à cette société un avis de vérification de comptabilité le 31 mai 1990, le vérificateur, estimant qu'il ne pouvait obtenir la comptabilité de la société, ni de Mlle X, qu'il n'avait pu rencontrer que le 4 septembre, ni du liquidateur désigné lors de la mise en liquidation de la société prononcée le 3 septembre, a décidé de procéder à l'évaluation d'office des résultats de la société en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que Mlle X demande l'annulation de l'arrêt en date du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 à la suite de l'évaluation d'office des résultats de l'EURL Sud Harmonie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

Considérant que si le vérificateur n'a pu ni pénétrer au siège de l'entreprise ni se faire remettre une comptabilité entre le 31 mai 1990, date d'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, et le 3 septembre 1990, date de mise en liquidation de la société, c'est d'un commun accord entre Mlle X et le vérificateur que la date du 4 septembre a été retenue pour le début de la vérification ; qu'à cette date, Mlle X ne pouvait produire la comptabilité de l'EURL Sud Harmonie, qui avait été expulsée des locaux qu'elle occupait le 20 juillet et mise en liquidation le 3 septembre ; qu'il ne ressort pas du dossier que le liquidateur, à supposer qu'il ait été sollicité par le vérificateur, ait refusé de produire la comptabilité de la société ; que, dans ces conditions, en estimant que les éléments constitutifs d'une opposition à contrôle fiscal étaient réunis, à compter du 4 septembre 1990, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que Mlle X est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les éléments constitutifs d'une opposition à contrôle fiscal n'étaient pas réunis ; qu'en procédant à l'évaluation d'office des résultats de l'EURL Sud Harmonie en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, l'administration a dès lors entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'ainsi Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 29 mai 1998 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : Mlle X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 à 1989, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de l'imposition des bénéfices de l'EURL Sud Harmonie.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à Mlle X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ida X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253918
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 253918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253918.20050727
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