Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 26 avril 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 avril 2002 plaçant M. Mehmet Ali X en rétention administrative et révélant un arrêté de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'article 1er du jugement dont le PREFET DU JURA fait appel, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 23 avril 2002 du préfet plaçant M. X en rétention administrative et révélant un arrêté de reconduite à la frontière et une décision fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que, si la délivrance par la préfecture du Jura à M. X, le 21 janvier 2002, d'un récépissé de sa demande de titre de séjour a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté en date du 10 septembre 2001 par lequel le PREFET DU JURA avait ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé, l'arrêté du 23 avril 2002 par lequel le préfet a ordonné le placement de M. X en rétention administrative n'a pas pour effet de révéler l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière pris à la même date ; que, par suite, le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé un arrêté de reconduite à la frontière et une décision fixant le pays de renvoi, lesquels n'existaient pas ; qu'il y a lieu de rejeter, dans cette mesure, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X devant le premier juge ;
En ce qui concerne l'annulation de l'arrêté plaçant M. X en rétention administrative :
Considérant que, si le PREFET DU JURA a cru pouvoir se fonder, pour placer M. X en rétention administrative, sur son arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 septembre 2001, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cet arrêté était abrogé à la date de l'arrêté du 23 avril 2002 ordonnant le placement de M. X en rétention administrative ; qu'ainsi le préfet ne pouvait légalement placer M. X en rétention ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté plaçant M. X en rétention administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 1er du jugement du 26 avril 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il annule un arrêté de reconduite à la frontière et une décision fixant le pays de renvoi.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X devant le tribunal administratif de Besançon sont rejetées en tant qu'elles concernent un arrêté de reconduite à la frontière et une décision fixant le pays de renvoi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU JURA est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Mehmet Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.