Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2001 et 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bruno X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à la réformation du jugement du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1988 dans les rôles de la commune de Bompas (Pyrénées-Orientales) et rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) statuant au fond, de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Lanvin-Fructoso, M. X, associé de cette société, a été regardé par l'administration fiscale comme bénéficiaire de revenus distribués à hauteur de la moitié des sommes réintégrées dans les résultats de la SARL au titre des années 1986, 1987 et 1988 et, d'autre part, que l'administration a refusé à l'entreprise individuelle Soleil Information Immobilier, créée en 1984 par Mme X, le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts pour les entreprises nouvelles ;
Sur les revenus distribués à M. X :
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
Considérant qu'après avoir mentionné que plusieurs écritures dans les comptes de la SARL Lanvin-Fructoso correspondaient à des charges fictives ou à un élément de passif non justifié, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'administration établissait que ces sommes avaient été désinvesties et en a déduit qu'elles avaient été distribuées ; qu'elle a en outre jugé que, conformément à la réponse faite à la demande de désignation des bénéficiaires de cette distribution, M. X en avait, pour moitié, bénéficié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que toute écriture non justifiée correspondait à un revenu distribué doit être écarté ;
Sur la remise en cause de l'exonération fiscale de l'entreprise de Mme X :
Considérant que la cour a jugé que l'entreprise créée par Mme X ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts au motif qu'elle résultait d'une restructuration de la société immobilière Bompas ; qu'elle a relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que les deux entreprises avaient une activité d'agent immobilier, que Mme X possédait 50 % des parts de la société immobilière Bompas et que l'entreprise qu'elle avait créée avait obtenu une part significative de ses mandats grâce à la société Bompas, qu'enfin Mme X avait travaillé pour cette dernière avant de créer l'entreprise Soleil Information Immobilier ; que la cour n'a ainsi ni méconnu les critères de la restructuration d'activité préexistante ni faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bruno X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.