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08/07/2005 | FRANCE | N°274060

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 08 juillet 2005, 274060


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2004 du préfet de police refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en application du 1

1° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2004 du préfet de police refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de la décision au fond ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre la décision du 17 juin 2004 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente de la décision au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ; que ces dispositions ne sauraient être invoquées lorsque le juge des référés a rejeté une requête aux fins de suspension d'une décision administrative ; que, par ordonnance du 17 septembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de suspension de la décision du 17 juin 2004 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. X ; que si, à l'appui d'une nouvelle demande de suspension de cette décision du 17 juin 2004, M. X avait visé l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il avait également visé l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en interprétant les nouvelles conclusions de M. X comme une demande de modification de l'ordonnance du 17 septembre 2004, présentées sur le seul fondement de l'article L. 521-4 précité, qu'il a rejetées comme irrecevables, alors qu'il s'agissait d'une nouvelle demande de suspension, le juge des référés a dénaturé les écritures du requérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ; que le préfet de police a délivré à M. X, de nationalité bangladaise, un titre de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, valable du 24 mars 2003 au 29 octobre 2003 puis renouvelé jusqu'au 23 janvier 2004 ; que M. X a demandé à nouveau le renouvellement de ce titre et a alors été mis en possession de récépissés de demande de carte de séjour du 17 décembre 2003 au 17 juin 2004 ; que le préfet de police, par une décision du 17 juin 2004, a refusé de faire droit à sa demande ; que M. X était en situation régulière sur le territoire français et titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade lorsqu'il a demandé, à nouveau, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'en l'absence de circonstance particulière de nature à faire échec, en l'espèce, à cette présomption d'urgence, le refus du préfet de police porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressé en rendant son séjour sur le territoire français irrégulier ; que, par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (...) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que, si le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin chef de la préfecture indiquant que l'état de santé de M. X n'était plus de nature à justifier son maintien en France et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort de plusieurs certificats médicaux récents établis par le médecin traitant de l'intéressé et d'une lettre de son médecin bangladais datée du 4 octobre 2004, que l'état de santé de M. X nécessite un double suivi en diabétologie et en orthopédie dont le défaut pourrait avoir, pour lui, des conséquences graves et que les traitements appropriés ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; qu'il convient, dès lors, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 17 juin 2004 refusant à M. X le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour provisoire à M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. X devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 17 juin 2004 par laquelle le préfet de police a refusé à M. X le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour à M. X jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa demande.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 274060
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274060
Numéro NOR : CETATEXT000008175225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;274060 ?
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