Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2004, en réparation des préjudices subis du fait du refus illégal de lui donner, comme il le demande, une affectation, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 mai 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 11 avril 2005 pour M. X ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que, par une décision du 10 mars 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions implicites du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé rejetant la demande de M. X du 8 septembre 1999 tendant à ce qu'il reçoive une affectation conforme à son statut et à son grade ; que l'illégalité de ces décisions a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X ; que, par suite, celui-ci est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter pour lui ;
Considérant toutefois que, si M. X était en droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction hospitalière, d'entreprendre des démarches auprès de son administration ; que, si le requérant a demandé à plusieurs reprises que soit créé spécialement pour lui un poste dans sa spécialité au centre hospitalier régional de Rennes, il n'a transmis à l'administration une demande d'affectation conforme à son statut que le 8 septembre 1999, alors qu'il était sans affectation depuis quinze ans ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'exonérer l'Etat des deux tiers de sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation d'une part, du préjudice subi par le requérant au titre de la perte sérieuse d'avancement ainsi que des répercussions de celles-ci sur le montant de sa pension, et, d'autre part, du préjudice moral qu'il a également subi, en lui accordant, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, une indemnité de 30 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 30 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et des solidarités.