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08/07/2005 | FRANCE | N°264934

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 08 juillet 2005, 264934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2003 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a rejeté sa demande au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseur

s prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) de fixer le montant de c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2003 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a rejeté sa demande au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) de fixer le montant de cette indemnité à 1 712 210 euros, subsidiairement à 1 027 326 euros ou 150 000 euros, assortis des intérêts légaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Me X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que son article 38 a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi « - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;/ - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;/ - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;/ - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices./ La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés./ Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts./ Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office » ; que le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur ainsi déterminée ; que, toutefois, en application de l'article 40, l'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 de la loi, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Considérant que la commission nationale d'indemnisation des commissaires priseurs a rejeté la demande d'indemnité présentée par la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer, commissaires-priseurs à Paris, par une décision du 10 décembre 2003 dont M. X, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de l'entreprise, demande la réformation au Conseil d'Etat ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure suivie devant la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a respecté l'article 6 du décret du 19 juillet 2001 qui prévoit, d'une part, que les personnes ayant présenté une demande d'indemnisation sont avisées de la date à laquelle il est prévu d'examiner leur dossier, d'autre part, que la commission les entend à leur demande ou d'office ; qu'aucune autre disposition n'obligeait la commission, contrairement à ce que soutient M. X, à préparer, avant son audition, un projet de décision destiné à faire l'objet d'une communication préalable aux intéressés ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et entaché sa décision d'un vice de procédure de nature à en affecter la légalité ;

Sur les exercices pris en compte pour le calcul de la recette nette moyenne et du solde d'exploitation moyen :

Considérant qu'en vertu de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, les chiffres pris en compte pour le calcul de la recette nette moyenne et du solde d'exploitation moyen de l'office sont ceux des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de cette loi ; qu'il résulte de l'instruction que les associés de la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer ont fait l'objet d'une ordonnance de suspension provisoire du 4 novembre 1997 et que par un jugement du 12 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et l'a autorisée à poursuivre son activité ; que par deux jugements des 3 avril et 10 juillet 1998, le tribunal a prolongé la période d'observation avant, par un jugement du 11 décembre 1998, de prononcer la liquidation de la société et de fixer au 31 janvier 1999 la fin de la période d'observation ; que, dans ce contexte, la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer a omis de souscrire une déclaration fiscale au titre des années 1998 et 1999 et n'a donc pas mis la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs à même de procéder au calcul de la recette nette et du solde d'exploitation correspondant à ces deux exercices ; que s'il était loisible à la société de produire, devant la commission nationale ou devant le Conseil d'Etat, tous éléments comptables de nature à attester le volume de son activité au cours de ces deux exercices, dont elle aurait été fondée à demander la prise en compte dans le calcul de la recette nette moyenne et du solde d'exploitation moyen, c'est à bon droit que la commission nationale, faute de disposer de tels éléments, a pu considérer que l'activité de la société en 1998 et 1999 avait été nulle et procéder, sur cette base, au calcul de la recette nette moyenne et du solde d'exploitation moyen au cours de la période de référence correspondant aux années 1995 à 1999, prévue par la loi du 10 juillet 2000 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale, faute d'avoir calculé la recette nette moyenne et le solde d'exploitation moyen dans le cadre de la seule période de trois ans, de 1995 à 1997, pour laquelle elle disposait de l'ensemble des données relatives à l'activité de la société, aurait entaché la décision attaquée d'erreur de droit ;

Sur le montant du solde d'exploitation pour 1997 :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, le solde d'exploitation pris en compte dans le calcul de la valeur de l'office est obtenu à partir des recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, auxquelles sont ajoutés les frais financiers et les pertes diverses et desquelles sont déduits les produits financiers, les gains divers et l'ensemble des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts ; que, d'autre part, si l'article 39 dispose que les données utilisées pour déterminer la valeur de l'office sont celles qui figurent sur sa déclaration fiscale annuelle et dans sa comptabilité, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la commission nationale requalifie ces données, afin de prendre en considération la valeur de l'entreprise au sens et pour l'application de la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer a déclaré à l'administration fiscale, en 1997, sous la rubrique « pertes diverses », un total de 50 499 179 F (7 698 550 euros), venant en déduction de son résultat imposable ; que la commission nationale a considéré que les sommes en cause devaient être regardées, à concurrence de 47 637 291 F (7 262 258 euros), non comme des pertes mais comme des provisions et que, par voie de conséquence, seuls 2 861 888 F (436 292 euros) correspondant à des dépréciations d'immobilisations financières et à des pertes exceptionnelles pouvaient être pris en compte, au titre des « pertes diverses », dans le calcul du solde d'exploitation ;

- Sur le moyen tiré de l'erreur de droit, commise par la commission, à avoir qualifié de provisions certaines des sommes déclarées par la société comme « pertes diverses » :

Considérant que M. X soutient que la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, qualifier de provisions les sommes litigieuses, dès lors que le régime d'imposition des bénéfices auquel elle est soumise exclurait la constitution de provisions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est normalement constitué par l'excédent des recettes totales encaissées au cours de l'année d'imposition sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année ; que, toutefois, à la demande des intéressés, le bénéfice imposable peut être déterminé en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition, en application du I de l'article 93 A du code général des impôts qui dispose : « A compter du 1er janvier 1996 (…) le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de revenus de la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer a été établie, pour l'année 1997, non dans le cadre d'une comptabilité de caisse excluant la constitution de provisions, mais dans celui d'une comptabilité d'engagement, pour laquelle la société avait opté sur le fondement de l'article 93 A précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que la commission a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, qualifier de provisions certaines des sommes déclarées par la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer à l'administration fiscale comme des « pertes diverses » ;

- Sur le montant des sommes qualifiées de provisions par la commission nationale :

Considérant que si la commission nationale, d'une part, a considéré que les sommes déclarées par la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer comme des « pertes diverses » devaient, à concurrence de 47 637 291 F (7 262 258 euros), être qualifiées de « provisions pour dépréciation » et, à ce titre, être déduites du solde d'exploitation dès lors qu'elles correspondaient à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens des articles 93 et 93 A du code général des impôts, il résulte de l'instruction que la commission, d'autre part, a réintégré à ce solde une somme de 30 004 158 F (4 574 104 euros), principalement constituée de dotations exceptionnelles relatives à divers litiges ayant fait l'objet de déclarations de créance ; qu'ainsi, les sommes en litige pour le calcul du solde d'exploitation 1997 de la société, en vue de la détermination de sa valeur indemnisable au sens de la loi du 10 juillet 2000, se montent à 17 633 133 F (2 688 154 euros), déduits par la commission au titre des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant que si l'article 93 A précité du code général des impôts permet de substituer, à la demande des intéressés, une comptabilité d'engagement à une comptabilité de caisse, cette faculté d'option n'a pas pour effet d'étendre à ceux qui l'exercent l'ensemble des conséquences juridiques qui s'attachent à la tenue d'une comptabilité commerciale et, notamment, la possibilité de constituer en franchise d'impôt des provisions pour risques ; qu'il suit de là que si la commission pouvait, sans erreur de droit, intégrer dans les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession les provisions pour dépréciation des créances douteuses ou litigieuses, elle ne pouvait, en revanche, y intégrer la partie des sommes en litige représentative de provisions pour risques, dès lors que la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer n'aurait légalement pu déduire de telles provisions au regard des règles du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que figurent, parmi les sommes intégrées par la commission dans les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, 3 438 008 F (524 121 euros) au titre des provisions pour risque ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en déduisant ces sommes du solde d'exploitation de l'office pour 1997, la commission nationale a fait une inexacte application de la loi ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander que le solde d'exploitation pour 1997 soit calculé sans déduction de ces sommes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que leur réintégration dans le calcul du solde d'exploitation 1997 n'a pas pour effet d'attribuer à l'office une valeur, au sens de l'article 39 de la loi, qui soit positive ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à réclamer le versement, au bénéfice de la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer, d'une indemnité sur le fondement de la loi du 10 juillet 2000, dès lors que les dispositions des articles 39 et 40 de cette loi relatives à la détermination de la valeur de l'office et du montant du préjudice indemnisable doivent être regardées comme exclusives de toutes autres règles de calcul, notamment celles qui pourraient être fondées, comme le demande subsidiairement le requérant, sur la valeur de cession de l'office ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de renvoyer M. X, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer, devant la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs et que ses conclusions tendant au versement d'une indemnité doivent être rejetées ;

Sur le préjudice subi par la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer du fait de la suppression du monopole des commissaires-priseurs :

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a eu pour objet d'indemniser la perte de valeur de leur charge, due à la circonstance que les ventes volontaires ne seraient plus réservées aux seuls commissaires-priseurs ; que la suppression du monopole ne peut donc être regardée comme un préjudice distinct ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le calcul de l'indemnisation basé, en application de l'article 38 de la loi, sur la seule dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation, à l'exclusion de la suppression du monopole sur les ventes volontaires, porte une atteinte excessive au droit de propriété au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'application de la majoration prévue à l'article 40 de la loi :

Considérant que, si M. X excipe de la situation particulière dans laquelle se serait trouvé la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer dans la mesure, d'une part, où l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 12 décembre 1997 aurait privé l'office de la possibilité de bénéficier de l'essor du marché de l'art en 1998 et 1999, d'autre part, où l'indemnité qui lui serait attribuée contribuerait au règlement de ses créanciers et à la réduction de la contribution mise à la charge de la compagnie des commissaires-priseurs, ces circonstances ne sont pas susceptibles d'être utilement invoquées dès lors que, l'indemnité demandée ayant été, ainsi qu'il a été dit plus haut, refusée en application de l'article 39 de la loi, il ne peut en aucun cas être fait application de l'article 40 de la même loi qui prévoit que l'indemnisation peut être augmentée ou diminuée de 20 % en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Sur l'octroi d'intérêts au taux légal :

Considérant que, l'indemnité demandée ayant été refusée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X, tendant a l'octroi d'intérêts au taux légal sur le montant de cette indemnité, en application de l'article 43 de la loi ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X, à la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264934
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - DÉDUCTION DES DÉPENSES NÉCESSITÉES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION - PROVISIONS POUR RISQUES - ABSENCE - MÊME EN CAS D'EXERCICE DE L'OPTION EN FAVEUR D'UNE COMPTABILITÉ D'ENGAGEMENT (ART - 93 A DU CGI).

19-04-02-05-02 L'article 93 du code général des impôts prévoit que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est normalement constitué par l'excédent des recettes totales encaissées au cours de l'année d'imposition sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année. Toutefois, à la demande des intéressés, le bénéfice imposable peut être déterminé en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition, en application du I de l'article 93 A du code général des impôts. Si cet article permet de substituer, à la demande des intéressés, une comptabilité d'engagement à une comptabilité de caisse, cette faculté d'option n'a pas pour effet d'étendre à ceux qui l'exercent l'ensemble des conséquences juridiques qui s'attachent à la tenue d'une comptabilité commerciale et, notamment, la possibilité de constituer en franchise d'impôt des provisions pour risques. Ces dernières ne peuvent donc être intégrées dans les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - COMMISSAIRES-PRISEURS - SUPPRESSION DU MONOPOLE DANS LE DOMAINE DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (LOI DU 10 JUILLET 2000) - INDEMNISATION PRÉVUE PAR LA LOI AU TITRE DE LA DÉPRÉCIATION DE LA VALEUR PÉCUNIAIRE DU DROIT DE PRÉSENTATION - DÉTERMINATION DE LA VALEUR DE L'OFFICE EN VUE DU CALCUL DE L'INDEMNITÉ (ART - 39 DE LA LOI DU 10 JUILLET 2000) - CALCUL DE LA RECETTE NETTE MOYENNE ET DU SOLDE D'EXPLOITATION MOYEN SUR CINQ EXERCICES - A) RECETTE ET SOLDE DES EXERCICES POUR LESQUELS AUCUNE DÉCLARATION FISCALE N'A ÉTÉ SOUSCRITE NI AUCUN ÉLÉMENT COMPTABLE PRODUIT DEVANT LA COMMISSION NATIONALE D'INDEMNISATION OU DEVANT LE CONSEIL D'ETAT DEVANT ÊTRE RÉPUTÉS NULS - B) CALCUL DU SOLDE D'EXPLOITATION - DÉDUCTION DES DÉPENSES NÉCESSITÉES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION - TELLES QUE RETENUES POUR LE CALCUL DE L'IMPOSITION DES BÉNÉFICES EN APPLICATION DES ARTICLES 93 ET 93 A DU CGI - EXCLUSION - Y COMPRIS EN CAS D'OPTION POUR UNE COMPTABILITÉ D'ENGAGEMENT - DES PROVISIONS POUR RISQUES.

55-03-05-06 La loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et prévu, en son article 38, d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux. Le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée selon les modalités fixées à l'article 39 de la loi.... ...a) En vertu de cet article, les chiffres pris en compte pour le calcul de la recette nette moyenne et du solde d'exploitation moyen de l'office sont ceux des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de cette loi. Dans le cas où un office a omis de souscrire une déclaration fiscale au titre de certaines de ces cinq années et n'a donc pas mis la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs à même de procéder au calcul de la recette nette et du solde d'exploitation correspondant à ces exercices, il lui est loisible de produire, devant la commission nationale ou devant le Conseil d'Etat, tous éléments comptables de nature à attester le volume de son activité au cours de ces exercices, dont il est alors fondé à demander la prise en compte dans le calcul de la recette nette moyenne et du solde d'exploitation moyen. A défaut, c'est à bon droit que la commission nationale, faute de disposer de tels éléments, peut considérer que l'activité de la société au cours des exercices en cause a été nulle et procéder, sur cette base, au calcul de la recette nette moyenne et du solde d'exploitation moyen au cours de la période de référence correspondant aux années 1995 à 1999, prévue par la loi du 10 juillet 2000.,,b) En vertu de ce même article, le solde d'exploitation pris en compte dans le calcul de la valeur de l'office est obtenu à partir des recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, auxquelles sont ajoutés les frais financiers et les pertes diverses et desquelles sont déduits les produits financiers, les gains divers et l'ensemble des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. Il résulte des dispositions de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est normalement constitué par l'excédent des recettes totales encaissées au cours de l'année d'imposition sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année. Toutefois, à la demande des intéressés, le bénéfice imposable peut être déterminé en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition, en application du I de l'article 93 A du code général des impôts. Si cet article permet de substituer, à la demande des intéressés, une comptabilité d'engagement à une comptabilité de caisse, cette faculté d'option n'a pas pour effet d'étendre à ceux qui l'exercent l'ensemble des conséquences juridiques qui s'attachent à la tenue d'une comptabilité commerciale et, notamment, la possibilité de constituer en franchise d'impôt des provisions pour risques. La commission nationale d'indemnisation ne peut donc, sans erreur de droit, intégrer dans les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession des sommes représentatives de provisions pour risques, dès lors que de telles provisions ne pourraient légalement être déduites au regard des règles du code général des impôts.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 264934
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264934.20050708
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