Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juillet 2000 et rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 janvier 1998 par lequel le maire de Douai s'est opposé à sa déclaration de travaux pour la pose de deux fenêtres de toit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A et de Me de Nervo, avocat de la ville de Douai,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 mai 1995, le maire de Douai s'est opposé à la déclaration de travaux présentée à titre de régularisation par M. A pour la réalisation de deux fenêtres de toit dans la maison lui appartenant ; que, par un second arrêté du 13 janvier 1998, statuant sur une nouvelle demande d'autorisation de travaux déposée par l'intéressé à la demande du substitut du procureur de la République, il s'est de nouveau opposé à ces travaux ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, infirmant le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 juillet 2000, a refusé d'annuler l'arrêté du 13 janvier 1998 ;
Considérant que si, comme le soutient le requérant, la cour administrative d'appel de Douai a, à tort, jugé irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la délégation de signature donnée par le maire de Douai à son adjoint, signataire de l'arrêté litigieux, en énonçant qu'il constituait un moyen de légalité interne et relevait donc d'une cause juridique nouvelle en appel, elle a néanmoins statué sur ce moyen d'ordre public pour le rejeter ; que, dans ces conditions, le moyen, dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Douai ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros que la ville de Douai demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la ville de Douai la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à la ville de Douai et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.