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06/07/2005 | FRANCE | N°276484

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 06 juillet 2005, 276484


Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a refusé à M. A le bénéfice de l'application du coefficient de majoration propre à la Polyn

ésie francaise à l'indemnité exceptionnelle qu'il perçoit dans...

Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a refusé à M. A le bénéfice de l'application du coefficient de majoration propre à la Polynésie francaise à l'indemnité exceptionnelle qu'il perçoit dans le cadre de la cessation progressive d'activité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 23 juillet 1967, les fonctionnaires de l'Etat en service dans le territoire de la Polynésie française bénéficient d'une majoration de leur traitement indiciaire de base par l'application d'un coefficient propre à ce territoire ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982, dans sa rédaction alors en vigueur : Les fonctionnaires de l'Etat qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité perçoivent, en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit à la majoration de traitement ne s'applique qu'au traitement correspondant au seul service fait ; qu'ainsi, en jugeant que l'intégralité de la rémunération d'un fonctionnaire placé en cessation progressive d'activité, y compris l'indemnité exceptionnelle prévue par les dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982, bénéficie du coefficient de majoration, le tribunal administratif de la Polynésie française a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que les fonctionnaires en service en Polynésie française, lorsqu'ils sont placés en cessation progressive d'activité, ne peuvent bénéficier de l'application, à l'indemnité exceptionnelle qu'ils perçoivent à ce titre, du coefficient de majoration propre à ce territoire, d'autre part, que l'administration peut, sans porter atteinte à un quelconque droit acquis, cesser de leur accorder le bénéfice de cette majoration ; que, dès lors, la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de la Polynésie française, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le vice-recteur de Polynésie française lui a refusé le bénéfice de cette majoration, doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 30 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, à M. X... A et au ministre de l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2005, n° 276484
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276484
Numéro NOR : CETATEXT000008230295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-06;276484 ?
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