Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit ordonné :
- au ministre de l'éducation nationale 1) de justifier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de l'existence de l'arrêté décidant son admission à la retraite ; 2) à défaut de prendre dans le même délai et sous la même astreinte cet arrêté ; 3) de justifier de la transmission au service des pensions du ministre des finances du dossier de pension de M. X dans le même délai et sous la même astreinte ;
- au ministre des finances : 4) de justifier de l'existence de l'arrêté de concession de sa pension et de son intervention dans le mois de la transmission de l'arrêté de radiation si celle-ci a été effectuée ; 5) à défaut, de prendre un tel arrêté de concession de pension dans le délai de quinze jours suivant la transmission du dossier et de l'arrêté de radiation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions par lesquelles M. X, sur le fondement des dispositions précitées, demandait qu'il soit ordonné sous astreinte à l'administration de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite et de liquider sa pension ou de justifier avoir pris des décisions en ce sens, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a estimé, d'une part, que les mesures demandées n'entraient pas dans le champ de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et, d'autre part, que les circonstances invoquées par l'intéressé ne caractérisaient pas une situation d'urgence ;
Considérant, en premier lieu, qu'en rejetant la demande au motif que les mesures demandées, qui étaient analysées dans les visas de l'ordonnance, n'entraient pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, qui pouvaient être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'ordonnance attaquée vise les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004, il ressort des motifs de cette ordonnance que le juge des référés ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour rejeter les conclusions de M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait entachée d'erreur de droit et de dénaturation au regard de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que la circonstance que M. X ne percevrait plus qu'un demi-traitement à compter de la fin de l'année 2004 ne permettait pas à elle seule de caractériser une situation d'urgence, le juge des référés, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit et a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.