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29/06/2005 | FRANCE | N°271893

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 271893


Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a accordé à la société Sud ;Ouest Bail la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 pour un immeuble

sis à Ychoux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code génér...

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a accordé à la société Sud ;Ouest Bail la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 pour un immeuble sis à Ychoux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SA Sud-Ouest Bail,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SA Legum'Land Surgelés, devenue la SA Pinguin Aquitaine, exerce son activité dans des immeubles situés à Ychoux et pris en crédit-bail à la société Sud-Ouest Bail ; qu'au cours du contrôle fiscal de la SA Legum'Land Surgelés, il est apparu que la société Sud-Ouest Bail n'avait pas déclaré les constructions nouvelles édifiées sur son terrain depuis le début du bail ; que l'administration a alors assujetti les constructions nouvelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2002 pour un montant de 25 808 euros mis en recouvrement le 30 avril 2003 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a accordé la décharge de cette imposition, en accueillant le moyen tiré par la société de ce que le rehaussement d'imposition aurait été irrégulièrement établi pour n'avoir pas respecté les obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1508 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les redressements pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux (…) ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…) ; qu'aux termes de l'article 1502 du même code : I. Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (…) ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; qu'il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 précité du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne le redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1508, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, sur ce que l'administration avait procédé, en l'absence de souscription par la société Sud-Ouest Bail de la déclaration de ses constructions nouvelles à laquelle elle était tenue en vertu de l'article 1406 du code général des impôts, au redressement de l'évaluation de ses bases d'imposition en application de l'article 1508 du même code sans l'avoir mise à même de présenter ses observations, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de la société Sud-Ouest Bail tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la société Sud-Ouest Bail demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Sud-Ouest Bail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Sud-Ouest Bail.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271893
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - GÉNÉRALITÉS - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - ETABLISSEMENT PAR L'ADMINISTRATION DES COTISATIONS SUR DES BASES SUPÉRIEURES À CELLES DÉCLARÉES PAR LE REDEVABLE (ART - 1508 DU CGI) - APPLICATION DU PRINCIPE GÉNÉRAL DES DROITS DE LA DÉFENSE [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - PRÉVISIONS DE LA LOI FISCALE SE BORNANT À EXCLURE L'APPLICATION - EN PAREILLE HYPOTHÈSE - DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE (ART - L - 56 DU LPF) [RJ2].

19-01-03-02-01 Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties définies aux articles 1406 et 1502 du même code. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne le redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1508, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - PROCÉDURE - ETABLISSEMENT PAR L'ADMINISTRATION DES COTISATIONS SUR DES BASES SUPÉRIEURES À CELLES DÉCLARÉES PAR LE REDEVABLE (ART - 1508 DU CGI) - APPLICATION DU PRINCIPE GÉNÉRAL DES DROITS DE LA DÉFENSE [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - PRÉVISIONS DE LA LOI FISCALE SE BORNANT À EXCLURE L'APPLICATION - EN PAREILLE HYPOTHÈSE - DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE (ART - L - 56 DU LPF) [RJ2].

19-03-03-01 Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties définies aux articles 1406 et 1502 du même code. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne le redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1508, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 7 décembre 2001, S.A. Ferme de Rumont c/ Onilait, p. 638.,,

[RJ2]

Rappr. 5 juin 2002, Simoëns, p. 200.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 271893
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271893.20050629
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