La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | FRANCE | N°268782

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 268782


Vu l'ordonnance du 3 juin 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat par application des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative le dossier de la requête de la COMMUNE DE MONTROUGE dirigée contre le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 janvier 2001 du maire de la commune de Montrouge faisant opposition à la déclaration de travaux déposée par la SCI Marianne ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2004 au greffe de la cour admi

nistrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE MONTRO...

Vu l'ordonnance du 3 juin 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat par application des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative le dossier de la requête de la COMMUNE DE MONTROUGE dirigée contre le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 janvier 2001 du maire de la commune de Montrouge faisant opposition à la déclaration de travaux déposée par la SCI Marianne ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE MONTROUGE (Hauts-de-Seine), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTROUGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 janvier 2001 du maire de la commune de Montrouge faisant opposition à la déclaration de travaux déposée par la SCI Marianne et relative à un immeuble situé ... ;

2°) de rejeter le recours formé par la SCI Marianne devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Marianne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2005, présentée par la SCI Marianne ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la COMMUNE DE MONTROUGE et de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Marianne,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; que ces dispositions n'imposent pas au requérant qui se pourvoit en cassation contre un jugement annulant une opposition à une déclaration de travaux de notifier sa requête au pétitionnaire, lequel ne bénéficie pas d'une autorisation tacite d'utilisation du sol en vertu de ce jugement ;

Sur la légalité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-2 premier alinéa du code de l'urbanisme : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux et qu'aux termes de l'article R. 422-3 du même code, la déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux (…) ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte des dispositions du b) de l'article 25 de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient déroger en vertu de l'article 43 de la même loi, que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il découle des dispositions sus-énoncées du code de l'urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que les travaux projetés par le déclarant portent sur un immeuble compris dans une copropriété et affectent des parties communes ou l'aspect extérieur d'un tel immeuble et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires, il lui appartient de vérifier que le pétitionnaire a produit les autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux ; que si ces autorisations ne sont pas jointes par le pétitionnaire à sa demande, le maire n'est pas tenu, avant de rejeter cette demande, d'inviter le pétitionnaire à régulariser son dossier ;

Considérant que la déclaration de travaux déposée par la SCI Marianne le 11 octobre 2000 indiquait que les travaux projetés consistaient à modifier la façade d'un immeuble en copropriété situé ... ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI Marianne n'avait pas obtenu, lorsqu'elle a déposé sa déclaration de travaux, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'état d'un dossier ne comportant pas l'autorisation requise de l'assemblée générale des copropriétaires, le maire de Montrouge ne pouvait que tenir la SCI Marianne comme non habilitée, au sens des dispositions précitées de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, à déposer la déclaration des travaux litigieux et s'y opposer ; que la COMMUNE DE MONTROUGE est dès lors fondée à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que, faute pour le maire d'avoir invité la SCI à régulariser son dossier en produisant l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, il n'était pas tenu de s'opposer à la déclaration de la SCI et que le tribunal ne pouvait, dès lors, pas substituer au motif mentionné dans l'opposition à la déclaration de travaux du 25 janvier 2001 le motif alternatif qu'invoquait la commune, tiré du défaut d'habilitation de la SCI à présenter cette déclaration de travaux ; que la COMMUNE DE MONTROUGE est par suite fondée à demander l'annulation du jugement du 5 novembre 2003 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la SCI Marianne ne pouvait pas être regardée comme habilitée au sens des dispositions précitées de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme à présenter la déclaration de travaux litigieuse et n'avait aucun droit à être mise à même de régulariser son dossier de déclaration ; qu'il y a lieu, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la SCI, de rejeter la demande qu'elle a formée auprès du tribunal administratif de Paris tendant à obtenir l'annulation de l'opposition à cette déclaration ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Marianne la somme de 3 000 euros que la COMMUNE DE MONTROUGE demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la SCI Marianne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONTROUGE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI MARIANNE devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La SCI Marianne versera à la COMMUNE DE MONTROUGE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI Marianne présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTROUGE, à la SCI Marianne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - PERMIS DE CONSTRUIRE - DÉCLARATION DE TRAVAUX - PIÈCES JOINTES À LA DÉCLARATION - PIÈCES MANQUANTES - AUTORISATIONS AUXQUELLES LA LOI - COMPLÉTÉE LE CAS ÉCHÉANT PAR LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ - SUBORDONNE LE DROIT - POUR CHACUN DES COPROPRIÉTAIRES - DE RÉALISER CERTAINS TRAVAUX - OBLIGATION D'INVITER LE DEMANDEUR À RÉGULARISER - ABSENCE.

01-03-01-06 Il résulte des dispositions combinées des articles R. 422-2 et R. 422-3 du code de l'urbanisme et des articles 25 b) et 43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que les travaux projetés par le déclarant portent sur un immeuble compris dans une copropriété et affectent des parties communes ou l'aspect extérieur de cet immeuble et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires, il lui appartient de vérifier que le pétitionnaire a produit les autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux. Si ces autorisations ne sont pas jointes à la demande, le maire n'est pas tenu, avant de la rejeter, d'inviter le pétitionnaire à régulariser son dossier.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - RÉGIMES DE DÉCLARATION PRÉALABLE - DÉCLARATION DE TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE - DÉFAUT DE PRODUCTION DES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES EN VERTU DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ - OPPOSITION DU MAIRE À LA RÉALISATION DES TRAVAUX SANS DEMANDE PRÉALABLE DE RÉGULARISATION - LÉGALITÉ.

68-04-045-02 Il résulte des dispositions combinées des articles R. 422-2 et R. 422-3 du code de l'urbanisme et des articles 25 b) et 43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que les travaux projetés par le déclarant portent sur un immeuble compris dans une copropriété et affectent des parties communes ou l'aspect extérieur de cet immeuble et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires, il lui appartient de vérifier que le pétitionnaire a produit les autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux. Si ces autorisations ne sont pas jointes à la demande, le maire n'est pas tenu, avant de la rejeter, d'inviter le pétitionnaire à régulariser son dossier.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2005, n° 268782
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268782
Numéro NOR : CETATEXT000008161244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-29;268782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award