La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | FRANCE | N°267320

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 267320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1999 du maire du Croisic refusant de lui délivrer un permis de construire pour

la réalisation de travaux de confortation d'un garage situé au lieu-di...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1999 du maire du Croisic refusant de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de travaux de confortation d'un garage situé au lieu-dit Malpaugne ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Croisic une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X et de Me Ricard, avocat de la commune du Croisic,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a acquis en 1983 au Croisic (Loire-Atlantique) un terrain cadastré sur lequel était édifié un garage fait de planches et de tôles ; que l'intéressé a souhaité renforcer et améliorer cette construction et a sollicité à cette fin un permis de construire ; que, par un arrêté du 5 décembre 1999, le maire du Croisic a retiré le permis de construire qui avait été tacitement accordé à M. X, au motif notamment que la construction projetée serait de nature à conforter un édifice n'ayant pas obtenu les autorisations administratives requises ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée conte le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1999 du maire du Croisic ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir que le garage en cause avait été construit avant 1952, M. X a notamment produit, à l'appui de son mémoire en réplique enregistré le 25 juin 2003 au greffe de la cour, la photocopie d'un seul cliché photographique de l'Institut géographique national (IGN) ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en omettant d'examiner un second cliché qu'il aurait produit en réplique, manque en fait ;

Considérant qu'en jugeant que le cliché photographique de l'IGN qui lui avait été soumis avant la clôture de l'instruction n'était pas daté, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui est exempte d'erreur matérielle et de dénaturation ; que si M. X a produit devant le Conseil d'Etat une attestation de l'IGN en date du 29 avril 2004 certifiant que les deux clichés dont il se prévaut dateraient respectivement de 1952 et 1967, ce document ne peut être utilement présenté pour la première fois devant le juge de cassation ; que la note en délibéré en date du 25 février 2004, produite par M. X et enregistrée le 26 février 2004 après la séance publique mais avant la lecture de la décision, à laquelle étaient joints les originaux de deux clichés datés de 1952 et 1967, a été versée au dossier ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que cette note ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et se borner à la viser sans prendre en compte son contenu pour rendre son arrêt ;

Considérant que la cour s'est bornée à constater que M. X, demandeur du permis de construire, ne justifiait d'aucune autorisation administrative concernant le garage qu'il souhaitait renforcer et ne produisait pas les éléments permettant d'établir qu'une telle autorisation n'était pas requise à la date de la construction de ce garage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit dans l'application des règles gouvernant la charge de la preuve ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la cour s'est bornée à relever que M. X n'établissait pas la date à laquelle le garage aurait été construit, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la pertinence de son allégation selon laquelle aucune autorisation administrative n'était requise pour l'édification de ce garage ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que la seule circonstance que le garage n'aurait pas été édifié avant 1977 ne suffisait pas à exclure que le motif de refus du permis de construire puisse être illégal, manque en fait ;

Considérant que la cour a écarté, après l'avoir examiné, le moyen tiré par le requérant de ce que le garage avait été édifié à une période où aucune autorisation n'était exigée ; que par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la cour aurait à tort déclaré ce moyen irrecevable, au motif qu'il aurait été soutenu pour la première fois en appel, manque en fait ;

Considérant que si la cour a relevé que M. X n'avait pas étendu sa demande de permis de construire à l'ensemble des éléments de construction existants, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que ce motif est surabondant ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la cour aurait, ce faisant, soulevé d'office un moyen sans le communiquer aux parties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Croisic, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. X le versement à la commune du Croisic d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune du Croisic une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X, à la commune du Croisic et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2005, n° 267320
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; RICARD

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267320
Numéro NOR : CETATEXT000008155892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-29;267320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award