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29/06/2005 | FRANCE | N°262697

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 262697


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2003 et 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... (69399 cedex 03) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes, transmises par le directeur des services fiscaux du Rhône en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge de la taxe fonciè

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2003 et 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... (69399 cedex 03) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes, transmises par le directeur des services fiscaux du Rhône en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans le rôle de la commune de Lyon (9ème) et dans le rôle de la commune de Caluire-et-Cuire ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a été assujettie dans les rôles des communes de Caluire-et-Cuire et de Lyon à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1999 à raison des plates-formes de péage et des locaux administratifs utilisés pour leur gestion dépendant de l'ouvrage dit périphérique Nord de Lyon, assimilé à une autoroute ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'exonération prévue à l'article 1382 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (…), cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale (…) » ; qu'en jugeant que les ouvrages autoroutiers, notamment les plates-formes de péage et les locaux administratifs utilisés pour leur gestion, étaient productifs de revenus en raison de la perception de péages sur les usagers, et ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts, nonobstant leur affectation à un service public, le tribunal administratif de Lyon n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;

Sur l'exonération résultant de l'article 1394 du code général des impôts et de la loi du 3 Frimaire an VII :

Considérant qu'aux termes de l'article 1394 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties / : 1° les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales (…) ; que ces dispositions, qui sont issues de la codification des dispositions de l'article 103 de la loi du 3 Frimaire an VII exonérant de toute taxe foncière, sur les propriétés bâties ou non bâties, les grandes routes auxquelles sont assimilables les autoroutes, ont été ainsi inexactement insérées dans les dispositions du code général des impôts relatives à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; qu'ainsi, les autoroutes qui constituent, par nature, des propriétés bâties, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont exonérées de cette taxe en application des dispositions de l'article 103 de la loi du 3 Frimaire an VII ; que, toutefois, ces dispositions concernent la voirie et non les immeubles bâtis dépendant de l'autoroute ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Lyon a jugé que ne pouvaient en bénéficier ni les plates-formes de péage, ni les locaux administratifs utilisés pour la gestion de l'ouvrage dit périphérique Nord de Lyon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262697
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - RÉGIMES D'EXONÉRATION - CHAMPS D'APPLICATION - A) IMMEUBLES AFFECTÉS À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE ET NON PRODUCTIFS DE REVENUS (ART - 1382 DU CGI) - NOTION - EXCLUSION - OUVRAGES AUTOROUTIERS - B) GRANDES ROUTES (ART - 103 DE LA LOI DU 3 FRIMAIRE AN VII) - NOTION - 1) INCLUSION - VOIRIE AUTOROUTIÈRE - 2) EXCLUSION - DÉPENDANCES BÂTIES DE CETTE VOIRIE.

19-03-03-01 a) Les ouvrages autoroutiers, y compris les immeubles constituant les plates-formes de péage et les locaux administratifs utilisés pour la gestion de la voirie, doivent être regardés comme productifs de revenus au sens et pour l'application de l'article 1382 du code général des impôts, en raison des péages perçus sur les usagers de ces ouvrages. Ils ne rentrent pas, dès lors, dans le champ de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par cet article.,,b) 1) Les dispositions de l'article 103 de la loi du 3 Frimaire an VII exonèrent les grandes routes de toute taxe foncière, sur les propriétés bâties ou non bâties. La voirie autoroutière est, sur ce fondement, exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une codification incorrecte ait inséré ces dispositions dans l'article 1394 du code général des impôts relatif à la seule taxe foncière sur les propriétés non bâties.... ...2) N'entrent pas, en revanche, dans les prévisions de cette loi les immeubles bâtis dépendant de la voirie autoroutière, tels les plates-formes de péages et locaux administratifs affectés à la gestion de la voirie.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - OUVRAGES AUTOROUTIERS - RÉGIME FISCAL - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - A) DROIT AU BÉNÉFICE DE L'EXONÉRATION PRÉVUE POUR LES IMMEUBLES AFFECTÉS À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE ET NON PRODUCTIFS DE REVENUS (ART - 1382 DU CGI) - ABSENCE - B) DROIT AU BÉNÉFICE DE L'EXONÉRATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 103 DE LA LOI DU 3 FRIMAIRE AN VII - IMPROPREMENT REPRIS À L'ARTICLE 1394 DU CGI - PORTÉE - EXONÉRATION DE LA VOIRIE AUTOROUTIÈRE - À L'EXCLUSION DE SES DÉPENDANCES BÂTIES.

65-02 a) Les ouvrages autoroutiers, y compris les immeubles constituant les plates-formes de péage et les locaux administratifs utilisés pour leur gestion, doivent être regardés comme productifs de revenus au sens et pour l'application de l'article 1382 du code général des impôts, en raison des péages perçus sur les usagers de ces ouvrages. Ils ne rentrent pas, dès lors, dans le champ de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par cet article.,,b) Les dispositions de l'article 103 de la loi du 3 Frimaire an VII exonèrent les grandes routes de toute taxe foncière, sur les propriétés bâties ou non bâties. La voirie autoroutière est, sur ce fondement, exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une codification incorrecte ait inséré ces dispositions dans l'article 1394 du code général des impôts relatif à la seule taxe foncière sur les propriétés non bâties. N'entrent pas, en revanche, dans les prévisions de cette loi les immeubles bâtis dépendant de la voirie autoroutière, tels les plates-formes de péages et locaux administratifs affectés à la gestion de la voirie.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 262697
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262697.20050629
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