La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2005 | FRANCE | N°256805

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 256805


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Dominique X, demeurant ... ; M. et Mme Renaud Y, demeurant ... ; M. Georges Z, demeurant ... ; Mme Marie-Hélène Z, demeurant ..., ... ; M. et Mme Jérôme A, demeurant Les Dépendances, ... ; M. Vincent Z, demeurant le Pavillon d'Honneur, ... ; M. Jérôme Z, demeurant ..., ... ; M. Thomas Z, demeurant ..., ... ; M. Fabre B, demeurant ... ; M. Patrice C, demeurant ... ; Mme Béatrice D, demeurant ... ; Mme Agnès E, deme

urant ... ; Mme Marie-Claude F, demeurant ... ; la SOCIETE LES E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Dominique X, demeurant ... ; M. et Mme Renaud Y, demeurant ... ; M. Georges Z, demeurant ... ; Mme Marie-Hélène Z, demeurant ..., ... ; M. et Mme Jérôme A, demeurant Les Dépendances, ... ; M. Vincent Z, demeurant le Pavillon d'Honneur, ... ; M. Jérôme Z, demeurant ..., ... ; M. Thomas Z, demeurant ..., ... ; M. Fabre B, demeurant ... ; M. Patrice C, demeurant ... ; Mme Béatrice D, demeurant ... ; Mme Agnès E, demeurant ... ; Mme Marie-Claude F, demeurant ... ; la SOCIETE LES ECURIES DES MIELES (centre équestre et poney-club), dont le siège est 390, rue du Vieux Château à La Chapelle-en-Serval (60520), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SCEA DE MAHETTE, dont le siège est BP 1 à La Chapelle-sur-Erdre (60520), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SCI DU FAY, dont le siège est 860, rue de Paris à La Chapelle-sur-Erdre (60520), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SCI DU VIEUX MOULIN, dont le siège est 150, rue du Vieux Château à La Chapelle-en-Serval (60520), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SCI LES COMMUNS DU VIEUX CHÂTEAU, dont le siège est 150, rue du Vieux Château à La Chapelle-en-Serval (60520), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'EURL MANCHERON, dont le siège est 12, rue Grande à Survilliers (95470), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'EURL DU DOMAINE, dont le siège est Haras de la Censière Les Tribunes BP 1 à La Chapelle-en-Serval (60520), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 12 mars 2003 déclarant d'utilité publique les acquisitions foncières et les travaux d'aménagement nécessaires à la réalisation de la déviation de La Chapelle-en-Serval (Oise) (route nationale 17) sur le territoire de cette commune et sur celui de la commune de Survilliers (Val-d'Oise) et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme de la commune de Survilliers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2003, par lequel la SARL LES ECURIES DES MIELES déclare se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme X et autres et de Me Odent, avocat de la commune de la Chapelle-en-Serval,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la SARL LES ECURIES DES MIELES :

Considérant que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation de la déviation de la Chapelle-en-Serval, autorisée par l'arrêté interpréfectoral susvisé en date du 12 mars 2003, est susceptible de compromettre la structure de certaines exploitations ; que, dès lors, l'autorité administrative était tenue de faire figurer, dans le dispositif de l'arrêté attaqué, l'obligation mise à la charge du maître de l'ouvrage ; que cet arrêté s'est borné à viser le code rural, et notamment ses articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 et R. 123-30 ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL LES ECURIES DES MIELES.

Article 2 : L'arrêté interpréfectoral susvisé en date du 12 mars 2003 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Dominique X, à M. et Mme Renaud Y, à M. Georges Z, à Mme Marie-Hélène Z, à M. et Mme Jérôme A, à M. Vincent Z, à M. Jérôme Z, à M. Thomas Z, à M. Fabre B, à M. Patrice C, à Mme Béatrice D, à Mme Agnès E, à Mme Marie-Claude F, à la SOCIETE LES ECURIES DES MIELES, à la SOCIETE SCEA DE MAHETTE, à la SCI DU FAY, à la SCI DU VIEUX MOULIN, à la SCI LES COMMUNS DU VIEUX CHÂTEAU, à la SOCIETE EURL MANCHERON, à la SOCIETE EURL DU DOMAINE, à la commune de la Chapelle-en-Serval, à la commune de Survilliers et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 256805
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256805
Numéro NOR : CETATEXT000008228095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;256805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award