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27/06/2005 | FRANCE | N°256668

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 256668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, dont le siège est Corderie Royale, BP 137 à Rochefort (17306 Cedex) ; le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 février 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 décembre 1998 en tant qu'i

l a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, dont le siège est Corderie Royale, BP 137 à Rochefort (17306 Cedex) ; le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 février 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 11 février 1993 et de l'arrêté modificatif du 1er avril 1993 en ce que ces arrêtés déclarent cessible la parcelle AY 29 leur appartenant.

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel formé par M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel dont l'avait saisie M. et Mme X, a, par l'arrêt attaqué, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 décembre 1998 et les arrêtés du préfet du Morbihan du 11 février et 1er avril 1993 en tant qu'ils déclaraient cessible la parcelle AY 29 dont les époux X sont propriétaires ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146 ;6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition, d'aménagement, de réhabilitation et de mise en valeur par le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES des sites de Men er Bellec, Ker Yondre et Kernevest : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (…) / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. / En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83 ;630 du 12 juillet 1983 précitée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un mémoire enregistré le 17 novembre 1994 devant le tribunal administratif de Rennes, le préfet du Morbihan avait soutenu que la création sur la parcelle AY 29 d'une zone de stationnement toléré, à supposer qu'elle ne puisse être regardée comme un aménagement léger au sens des dispositions sus rappelées du deuxième alinéa de l'article L. 146 ;6 du code de l'urbanisme, trouvait en tout état de cause son fondement légal dans les dispositions du troisième alinéa du même article ; que la cour administrative d'appel ne pouvait, dès lors, sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse à moyen, annuler le jugement du tribunal administratif au motif que cette zone de stationnement ne pouvait être regardée comme un aménagement léger, sans examiner le moyen, dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, tiré de l'invocation du troisième alinéa de l'article L. 146 ;6 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que l'article 1er de son arrêt en date du 4 février 2003 doit être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler sur ce point l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appel formé par M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 146 ;2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition, d'aménagement, de réhabilitation et de mise en valeur par le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES des sites de Men er Bellec, Ker Yondre et Kernevest : En application du deuxième alinéa de l'article L. 146 ;6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R. 146 ;1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85 ;453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants : / a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; / b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette au sens de l'article R. 112 ;2 et dont la localisation dans ces espaces ou milieux ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. ; que la création d'une aire de stationnement ne figure pas au nombre des aménagements légers autorisés par ces dispositions, reprises à l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint ;Philibert ; qu'un tel aménagement, quand bien même il contribuerait à la maîtrise du stationnement des automobiles, ne peut pas non plus être regardé comme le résultat de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection d'un espace à préserver, au sens du 3ème alinéa de l'article L. 146 ;6 précité ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 11 février 1993 et de l'arrêté modificatif du 1er avril 1993 en ce que ces arrêtés déclaraient cessible la parcelle AY 29 leur appartenant ;

Sur les conclusions du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES et de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES la somme de 2 500 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 4 février 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 11 février 1993 et de l'arrêté modificatif du 1er avril 1993 en ce que ces arrêtés déclaraient cessible la parcelle AY 29 appartenant à M. et Mme X, sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Morbihan du 11 février 1993 et l'arrêté modificatif du 1er avril 1993 sont annulés en tant qu'ils déclarent cessible la parcelle AY 29 appartenant à M. et Mme X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES est rejeté.

Article 4 : Le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES versera la somme de 2 500 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, à M. et Mme X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256668
Date de la décision : 27/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 256668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256668.20050627
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