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27/06/2005 | FRANCE | N°255740

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 255740


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juillet 1998 ayant annulé à leur demande l'arrêté du 23 décembre 1993 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme avait modifié l'arrêté du 17 septembre 1991 déclara

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juillet 1998 ayant annulé à leur demande l'arrêté du 23 décembre 1993 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme avait modifié l'arrêté du 17 septembre 1991 déclarant d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux de la source Chez Pierre , commune de Ceyssat, en tant qu'il excluait deux de leurs parcelles du périmètre de protection rapprochée autour du captage et, d'autre part, a rejeté leur demande devant ce tribunal pour défaut d'intérêt à agir ;

2°) de rejeter la requête en appel de la commune de Chamalières ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chamalières une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Chamalières,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 20 du code de la santé publique, alors en vigueur : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement (...) un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; qu'aux termes de l'article L. 20-1 du même code : Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 17 septembre 1991, le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux de la source Chez Pierre , située sur le territoire de la commune de Ceyssat, afin de renforcer l'alimentation en eau potable de la commune de Chamalières, et a défini les périmètres de protection à mettre en place autour de ce captage ; que le périmètre de protection rapprochée ainsi délimité incluait les parcelles cadastrées sous les n°s ZH 10, ZH 11 et ZH 13, propriétés de M. et Mme X ; que, par un arrêté modificatif en date du 23 décembre 1993, le préfet a réduit le périmètre de protection rapprochée du captage ; que M. et Mme X ont contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand la légalité de cet arrêté modificatif en tant qu'il a exclu leurs parcelles n°s ZH 10 et ZH 13 du périmètre de protection rapprochée ; que, par un jugement en date du 7 juillet 1998, le tribunal a fait droit à leur demande d'annulation partielle ; que, toutefois, par un arrêt en date du 4 février 2003, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté comme irrecevable la demande de première instance des intéressés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier d'un intérêt pour agir contre l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1993, qu'ils ne contestaient qu'en tant qu'il excluait deux de leurs parcelles du périmètre de protection précédemment délimité par l'arrêté du 17 septembre 1991, M. et Mme X se bornaient à soutenir que cette modification avait pour effet de réduire le pourcentage d'emprise sur leur terrain et était susceptible de limiter le montant de l'indemnisation à laquelle ils pouvaient prétendre en vertu de l'article L. 20-1 du code de la santé publique ; qu'en estimant, dans ces conditions, que les intéressés n'étaient pas recevables à demander l'annulation d'une décision qui, en supprimant les servitudes pesant sur certaines de leurs parcelles, leur était favorable, et en jugeant qu'ils ne pouvaient se prévaloir des incidences de cette mesure au regard de leur droits à indemnisation dès lors que l'indemnité susceptible de leur être versée a pour seul objet de compenser les inconvénients résultant des servitudes grevant leurs biens, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; que les requérants ne sauraient davantage utilement soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ne prenant pas également en considération les risques et les incertitudes liés à une erreur éventuelle de classement alors que l'argumentation qu'ils avaient développée en ce sens devant la cour ne visait qu'à démontrer l'illégalité de l'arrêté modificatif au motif tiré de l'insuffisance du périmètre de protection retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chamalières le versement de la somme demandée par les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à cette commune de la somme de 2 300 euros qu'elle demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Chamalières une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard X, à la commune de Chamalières et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 255740
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255740
Numéro NOR : CETATEXT000008226297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;255740 ?
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