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17/06/2005 | FRANCE | N°215761

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 juin 2005, 215761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1999 et 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Louis X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 20 février 1997 qui avait annulé la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministr

e de l'intérieur sur leur demande tendant à la révision du taux de la pens...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1999 et 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Louis X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 20 février 1997 qui avait annulé la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur leur demande tendant à la révision du taux de la pension de réversion servie à Mme X et, d'autre part, rejeté cette demande ;

2°) statuant au fond, de rejeter le recours formé par le ministre de l'intérieur contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 1997 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réviser le taux de pension de réversion servie à Mme X en tenant compte, d'une part, des services effectués par M. X entre le 21 décembre 1989 et le 21 décembre 1990, et d'autre part, de la bonification instituée par la loi du 8 avril 1957, et de liquider ladite pension, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, et dire que les sommes dues par application de cette révision porteront intérêt au taux légal à compter de la demande du 4 juin 1993 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 57 ;444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, ancien inspecteur principal de police, a été condamné le 21 décembre 1989 par un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc à une peine de huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour recel d'objet obtenu par abus de confiance ; qu'en application des dispositions de l'article L. 5 - 2° du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur, et des articles 5 et 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le ministre de l'intérieur a, compte tenu de ce que la condamnation de M. X avait pour effet de priver l'intéressé d'une partie de ses droits civiques, prononcé sa radiation des cadres de la police nationale par un arrêté du 9 novembre 1990 ; que cet arrêté a prévu qu'il prendrait effet à compter du lendemain de la date de sa notification, soit le 24 novembre 1990 ; que le ministre de l'intérieur a, le 25 septembre 1992, décidé en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur, la suspension de la pension de M. X ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 60 du même code, Mme X, son épouse, perçoit 50 % du montant de la pension de son mari ; que M. et Mme X ont demandé au ministre de l'intérieur la révision du taux de la pension de réversion servie à Mme X pour qu'il soit tenu compte, d'une part des services effectués par M. X entre le 21 décembre 1989, date de sa condamnation, et le 24 novembre 1990, date d'effet de sa radiation des cadres, d'autre part de la bonification prévue au 1° de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police ; que M. et Mme X demandent l'annulation de l'arrêt du 25 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé à la demande du ministre de l'intérieur et pour irrégularité le jugement du 20 février 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur leur demande de révision du taux de la pension de réversion servie à Mme X ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a été notifié à M. et Mme X le 9 mars 1999 ; que les requérants ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ; que leur demande a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle notifiée aux intéressés le 28 novembre 1999 ; que par suite leur pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1999, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, n'est pas tardif ;

Sur la prise en compte des services effectués par M. X entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 :

Considérant que, pour juger que M. et Mme X ne sauraient se prévaloir utilement des droits que l'arrêté de radiation des cadres en date du 9 novembre 1990 était susceptible de créer au regard de leurs droits à pension, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que l'arrêté prenant effet le 24 novembre 1990 avait accordé à l'intéressé un avantage qui n'était prévu par aucun texte, dès lors que le ministre de l'intérieur était tenu de radier M. X des cadres de la police nationale à la date où sa condamnation était intervenue ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 5 du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur, que ne peut être inscrit sur la liste électorale tout individu condamné notamment pour abus de confiance ; qu'il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que la déchéance des droits civiques entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ;

Considérant que si, en vertu de ces dispositions, la privation des droits civiques résultant d'une condamnation pénale entraîne de plein droit pour le fonctionnaire la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, et si l'autorité administrative est tenue de radier l'intéressé des cadres à cette date, le cas échéant de manière rétroactive, il est constant qu'en l'espèce le ministre de l'intérieur n'a prononcé la radiation des cadres de M. X qu'à compter du 24 novembre 1990 ; que cette décision, alors même qu'elle a illégalement maintenu l'intéressé en service postérieurement à sa condamnation, n'a été ni rapportée ni annulée ; qu'ainsi il incombait au ministre de l'intérieur d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé ; que par suite, en jugeant que M. et Mme X ne sauraient se prévaloir utilement des droits que cet arrêté était susceptible de créer au regard de leurs droits à pension au motif que cet arrêté avait accordé à M. X un avantage qu'aucun texte ne prévoyait, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;

Sur l'attribution de la bonification prévue à l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 : Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : I - Dans la limite maximum d'une proportion de 20 p.100 de l'effectif des personnels satisfaisant, au 1er janvier de l'année considérée, aux conditions prévues au paragraphe II ci-dessous, pourront annuellement être admis à la retraite, sur leur demande, avec attribution d'une pension d'ancienneté, les agents appartenant aux catégories énumérées à l'article 1er, premier alinéa. / II - Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1er janvier de l'année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la même loi, les dispositions des articles 1er et 2 précités sont applicables, suivant les mêmes modalités, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit en ajoutant une condition, non prévue par la loi, tenant à ce que l'agent ait atteint la limite d'âge de sa catégorie au moment de sa radiation des cadres de la police nationale, alors que les dispositions précitées accorderaient une bonification aux seules conditions d'avoir, comme c'est le cas de M. X, bénéficié d'une pension proportionnelle, ou d'avoir effectué vingt-cinq années de service effectifs et de se trouver à moins de cinq années de la limite d'âge ;

Considérant que si les dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 permettent d'accorder une pension d'ancienneté à des agents des services actifs de la police nationale ayant effectué vingt-cinq années de service effectifs et se trouvant à moins de cinq années de la limite d'âge, et ce dans la limite de 20 % de l'effectif, il est constant que M. X, alors même qu'il aurait rempli les conditions pour bénéficier de cette mesure, n'a pas été admis à la retraite sur le fondement de ces dispositions mais a été radié des cadres et mis à la retraite d'office en raison de la privation des droits civiques qui résultait de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet ; qu'ainsi M. X ne disposait pas d'une pension d'ancienneté au sens des dispositions de la loi du 8 avril 1957 ; que, n'ayant pas été admis à la retraite pour invalidité ou par limite d'âge, il n'a pas non plus bénéficié d'une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge au sens des dispositions précitées ; qu'en se fondant, pour juger que M. X n'avait pas droit à la bonification prévue par la loi du 8 avril 1957, sur ce que l'intéressé, alors même qu'il aurait compté vingt-cinq années de services effectifs, n'était pas invalide et n'avait pas, à la date à laquelle il avait été radié des cadres, atteint la limite d'âge de son grade, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 25 février 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que celui-ci rejette leur demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant la révision de leur pension pour tenir compte des services effectués entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il incombait au ministre de l'intérieur de tirer les conséquences légales sur les droits à pension de Mme X de l'arrêté en date du 9 novembre 1990 par lequel il a prononcé la radiation des cadres de M. X, lequel a pris effet le 24 novembre 1990 ; qu'ainsi M. et Mme X sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur leur demande de révision de la pension de réversion de Mme X, et tendant à ce que soit pris en compte les services effectués par M. X entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 ;

Considérant que M. et Mme X demandent qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de réviser le taux de la pension de réversion versée à Mme X ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. X a été maintenu en activité dans les cadres de la police nationale jusqu'au 24 novembre 1990 ; que Mme X a droit à ce qu'il soit tenu compte, pour le calcul du taux de la pension de réversion qui lui est versée, de la totalité des services accomplis par M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'intérieur de modifier, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de réversion de Mme X lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Considérant que M. et Mme X sollicitent également le paiement des intérêts des sommes qui sont dues à Mme X ; que Mme X a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 4 juin 1993, date à laquelle elle a demandé le paiement de ces sommes ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 25 février 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur leur demande de révision de pension de réversion versée à Mme X pour tenir compte des services effectués par M. X entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990.

Article 2 : La décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande de M. et Mme X tendant à la révision de la pension de réversion versée à Mme X pour tenir compte des services effectués par son époux entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 est annulée.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de réversion de Mme X lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension.

Article 4 : Les sommes dues à Mme X porteront intérêt à compter du 4 juin 1993.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Louis X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 215761
Date de la décision : 17/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CRÉATEURS DE DROITS - FONCTIONNAIRE PRIVÉ DE DROITS CIVIQUES PAR L'EFFET D'UNE CONDAMNATION PÉNALE (ART - L 5 DU CODE ÉLECTORAL) - RADIATION DES CADRES PRONONCÉE PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE (ART - 24 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - RADIATION NE PRENANT EFFET QU'À UNE DATE POSTÉRIEURE À CELLE À LAQUELLE LA CONDAMNATION EST DEVENUE DÉFINITIVE.

01-01-06-02-01 En vertu des dispositions combinées du 2° de l'article L. 5 du code électoral et de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la privation des droits civiques résultant d'une condamnation pénale entraîne de plein droit pour le fonctionnaire la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. L'autorité administrative est ainsi tenue de radier l'intéressé des cadres à cette date, le cas échéant de manière rétroactive. L'acte par lequel cette autorité décide, en méconnaissance de ces dispositions, de ne prononcer la radiation du fonctionnaire ainsi condamné qu'à compter du lendemain de la notification de cette dernière décision crée toutefois, pour l'intéressé, des droits dont l'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences légales, en matière notamment de droits à pension, aussi longtemps que cet acte n'a pas été annulé ou rapporté.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - RADIATION CONSÉCUTIVE À LA PRIVATION DE DROITS CIVIQUES RÉSULTANT D'UNE CONDAMNATION PÉNALE (ART - 24 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - DÉCISION NE PRENANT EFFET QU'À UNE DATE POSTÉRIEURE À CELLE À LAQUELLE LA CONDAMNATION EST DEVENUE DÉFINITIVE - A) ILLÉGALITÉ - B) DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS.

36-10-09 a) En vertu des dispositions combinées du 2° de l'article L. 5 du code électoral et de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la privation des droits civiques résultant d'une condamnation pénale entraîne de plein droit pour le fonctionnaire la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. L'autorité administrative est ainsi tenue de radier l'intéressé des cadres à cette date, le cas échéant de manière rétroactive.... ...b) L'acte par lequel cette autorité décide, en méconnaissance de ces dispositions, de ne prononcer la radiation du fonctionnaire ainsi condamné qu'à compter du lendemain de la notification de cette dernière décision crée toutefois, pour l'intéressé, des droits dont l'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences légales, en matière notamment de droits à pension, aussi longtemps que cet acte n'a pas été annulé ou rapporté.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 215761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:215761.20050617
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