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15/06/2005 | FRANCE | N°262642

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 262642


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 18 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 18 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en 1996, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il s'y est maintenu au moyen d'un document de séjour frauduleux ; qu'il se trouvait ainsi dans une situation où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si M. X, entré en France à l'âge de vingt-cinq ans, fait valoir qu'une partie de sa famille y réside, et que certains de ses membres ont la nationalité française, ces circonstances ne sont pas de nature, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour sur le territoire national de ce dernier, célibataire et sans enfant, à faire regarder cette mesure comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 novembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision litigieuse sur la situation de M. X pour annuler l'arrêté du 14 novembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour les raisons exposées ci-dessus, la décision contestée ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et ait méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X déclare qu'il encourt de graves menaces en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté, qui ne comporte pas de décision distincte fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle pas de mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 18 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant ce tribunal et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 14 novembre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262642
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 262642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262642.20050615
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