La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2005 | FRANCE | N°261628

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 261628


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Marina Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Marina Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité albanaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 juin 2002, de l'arrêté du même jour, par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué sur le fondement d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que la requérante venait, à la date du jugement objet du présent pourvoi, d'accoucher d'une enfant, reconnue par son père, ressortissant yougoslave auquel a été reconnue en France la qualité de réfugié et titulaire, à ce titre, d'une carte de résident ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que de fortes contradictions entourent les déclarations faites sur le lieu d'hébergement de l'intéressée, d'autre part, que des incertitudes demeurent sur ses relations avec son prétendu concubin ; qu'eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, entrée en France en 2001, qui n'allègue pas, de surcroît, ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, nonobstant la circonstance que l'autre enfant de la requérante, âgée de huit ans, soit scolarisée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Y... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Marina Y... et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261628
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 261628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261628.20050615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award