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15/06/2005 | FRANCE | N°259743

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 259743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2003 et 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 février 1997 du ministre de la défense ayant prononcé son déplacement d'office

à compter du 1er mars 1997 et, d'autre part, de la décision du 28 avril...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2003 et 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 février 1997 du ministre de la défense ayant prononcé son déplacement d'office à compter du 1er mars 1997 et, d'autre part, de la décision du 28 avril 1997 du même ministre le réintégrant dans son corps d'origine à compter du 3 mars 1997 et le radiant à cette date des effectifs pour abandon de poste ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du ministre de la défense du 27 février 1997 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les écritures du requérant en estimant que M. X avait eu connaissance de l'ensemble de son dossier, y compris les annexes et en retenant que le dossier communiqué était complet, nonobstant l'absence d'un classement et d'une numérotation des documents qui le composent ; que la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en se fondant sur l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, pour estimer que la non communication à l'intéressé de l'avis du conseil de discipline, préalablement à la mise en oeuvre de la mesure disciplinaire attaquée, n'a pas eu d'incidence sur la régularité de celle-ci ; que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en estimant que la décision sanctionnant M. X, qui mentionne qu'elle est prononcée pour manque de réserve et propos outranciers et injurieux tenus envers la hiérarchie, est suffisamment motivée ; que la cour n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ni commis d'erreur de droit en estimant que le courrier adressé par M. X à son supérieur hiérarchique le 15 septembre 1996 était de nature injurieuse, alors même que le tribunal de grande instance de Vincennes avait écarté tout caractère diffamatoire au regard de la loi pénale ; que la cour n'a pas davantage procédé à une qualification erronée des faits en retenant que ceux-ci étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier la sanction infligée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 11 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, cette cour a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 février 1997 ayant prononcé son déplacement d'office ;

Sur l'arrêté du ministre de la défense du 28 avril 1997 :

Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant que si M. X a fait l'objet de deux mises en demeure, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date des 13 mars et 7 avril 1997, lui enjoignant de rejoindre sa nouvelle affectation sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste, ces mises en demeure ne l'informaient pas que cette radiation pouvait être mise en oeuvre sans qu'il bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'il suit de là que la décision en date du 28 avril 1997 par laquelle le ministre de la défense a prononcé la révocation de M. pour abandon de poste a été prise sur une procédure irrégulière ; que la cour administrative d'appel en estimant que l'autorité administrative n'était pas tenue d'informer l'intéressé de ce risque avant de procéder à sa radiation, a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juin 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 1999 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 28 avril 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 28 avril 1997 :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision prise par le ministre de la défense le 28 avril 1997, de radier M. X des effectifs est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'en estimant, que l'administration pouvait procéder à sa radiation des cadres pour abandon de poste alors que les mises en demeure adressées à l'intéressé ne l'avisaient pas que cette radiation interviendrait sans qu'il bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. est fondé d'une part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 avril 1997 et d'autre part, à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 Juin 2003 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 1999 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 28 avril 1997 du ministre de la défense.

Article 2 : L'arrêté du ministre de la défense en date du 28 avril 1997 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259743
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - CESSATION DE FONCTIONS. - ABANDON DE POSTE. - PROCÉDURE DE RADIATION DES CADRES POUR ABANDON DE POSTE - RÉGULARITÉ [RJ1] - CONTENU DE LA MISE EN DEMEURE - INCLUSION - INFORMATION DE L'INTÉRESSÉ SELON LAQUELLE LA RADIATION PEUT ÊTRE MISE EN OEUVRE SANS QU'IL BÉNÉFICIE DES GARANTIES DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE.

36-10-04 Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Cette mise en demeure doit ainsi comporter l'information selon laquelle la radiation peut être mise en oeuvre sans que l'intéressé bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 11 décembre 1998, Casagranda, p. 474.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 259743
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259743.20050615
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