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15/06/2005 | FRANCE | N°250218

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 250218


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'article 2 de l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a jugé irrecevable son recours contre le jugement du 27 mars 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand accordant à M. et Mme Paul X la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1991 ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'article 2 de l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a jugé irrecevable son recours contre le jugement du 27 mars 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand accordant à M. et Mme Paul X la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'article 2 de l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'il n'était pas recevable à faire appel du jugement du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. et Mme X, en application de l'article 163 du code général des impôts, le bénéfice de l'étalement que l'administration leur avait refusé pour une plus-value de 3 396 049 F réalisée en 1991 et prononcé, en conséquence, la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel (...) et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ; que l'application de l'étalement prévu par ces dispositions entraîne un dégrèvement partiel au titre de l'année de réalisation du revenu exceptionnel ; que, dès lors, en considérant que le bénéfice de l'étalement accordé par le tribunal administratif à M. et Mme X ne faisait pas grief à l'Etat, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont réalisé des valeurs mobilières en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ; que ces opérations sont de même nature que la cession d'actions réalisée en 1991, à l'origine de la plus-value litigieuse ; que celle-ci ne peut, dès lors, être regardée comme un revenu exceptionnel au sens de l'article 163 du code général des impôts ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ladite plus-value avait le caractère d'un revenu exceptionnel au sens de l'article 163 du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que la circonstance que l'associé de M. X, qui aurait vendu des titres en même temps que celui-ci, aurait bénéficié de l'étalement de la plus-value réalisée à cette occasion n'est pas de nature à conférer au requérant un droit audit étalement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. et Mme X le bénéfice de l'étalement de l'imposition du revenu de 3 396 049 F réalisé en 1991 et prononcé la réduction correspondante de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de cette même année ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 13 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 27 mars 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.

Article 2 : L'imposition de la plus-value de 3 396 049 F à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 est remise à leur charge.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme Paul X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 250218
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250218
Numéro NOR : CETATEXT000008164171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;250218 ?
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