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15/06/2005 | FRANCE | N°248708

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 248708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2002 et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère

de l'intérieur, ensemble la décision du 3 mai 2002 par laquelle le mini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2002 et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, ensemble la décision du 3 mai 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre dudit décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 990 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution de 1946, et notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait signé par une autorité incompétente :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 5 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires ; que, lorsqu'il est prévu par les dispositions en vigueur qu'une décision administrative doit être prise par voie d'arrêté ministériel, il est satisfait à ces dispositions lorsque cette mesure est prise par un décret contresigné par le ministre compétent ; qu'ainsi les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions des personnels concernés ont pu être légalement fixées non par l'arrêté des ministres intéressés prévu par les dispositions précitées du décret du 25 août 2000, mais par le décret attaqué, dès lors que ce décret a été contresigné par les ministres intéressés ;

Sur la compétence de l'auteur de la décision du 3 mai 2002 :

Considérant que le ministre sur le rapport duquel un décret a été pris est compétent pour rejeter une demande tendant à l'abrogation dudit décret ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet qui a été opposée à la demande présentée par le syndicat requérant et tendant à l'abrogation du décret du 7 février 2002 serait entachée d'incompétence pour avoir été signée par le ministre de l'intérieur doit être écarté ;

Sur la méconnaissance du principe du droit de mener une vie familiale normale :

Considérant d'une part que le syndicat requérant se borne à soutenir que l'atteinte au principe du droit de mener une vie familiale découlant du 10ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résulterait de ce que le décret attaqué prévoit des motifs de recours à l'astreinte qui ne relèvent pas des exigences du service public ; qu'il ressort du texte même du décret attaqué, et en particulier de son article 1er, que les seuls motifs justifiant le recours à l'astreinte sont fondés sur les nécessités du service public ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la téléintervention, que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué se bornent à prévoir le principe d'indemnisation de la téléintervention ; que dès lors le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu'il serait ainsi porté atteinte à la vie familiale ; que par suite le décret attaqué n'a pas méconnu le principe du droit de mener une vie familiale normale ;

Sur l'exclusion de la rémunération des astreintes des agents bénéficiant d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service :

Considérant que le syndicat requérant soutient que, l'octroi d'un logement de service concédé par nécessité ou utilité compensant une sujétion de service, il ne pouvait être regardé par les dispositions du décret attaqué comme devant également entrer en ligne de compte pour la compensation de sujétions horaires ; que, toutefois, l'octroi d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service vise seulement à assurer la présence sur place des agents concernés ; que, par suite, l'article 2 du décret attaqué a pu légalement exclure du bénéfice de la compensation horaire et de la rémunération des astreintes les agents qui bénéficient d'une telle concession ;

Sur la méconnaissance du principe de rémunération des fonctionnaires :

Considérant que si le syndicat requérant soutient que le mode de rémunération des astreintes prévu par le décret attaqué n'est pas adéquat, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret et de la décision attaqués ;

Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248708
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 248708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : GUINARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248708.20050615
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