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15/06/2005 | FRANCE | N°216538

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 216538


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 1996, a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer diverses impositions qui lui sont réclamées au titre des années 1989 et 1990 par les avis à tiers détenteurs en date des 7 et

10 juillet 1995 notifiés par le comptable du trésor du Vésinet à...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 1996, a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer diverses impositions qui lui sont réclamées au titre des années 1989 et 1990 par les avis à tiers détenteurs en date des 7 et 10 juillet 1995 notifiés par le comptable du trésor du Vésinet à la Poste et à la Caisse d'épargne de Bourgogne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans..., par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le comptable du Trésor du Vésinet a émis à l'encontre de M. X un commandement de payer qui a été signifié par huissier le 26 mai 1992 ; que l'huissier a établi un procès-verbal constatant que M. X n'avait pas d'adresse connue à la suite de son départ à l'étranger en 1989 tout en indiquant qu'il était représenté par un avocat dont il connaissait l'adresse ; que ce même comptable du Trésor a notifié deux avis à tiers détenteur les 7 et 10 juillet 1995 à deux banques pour avoir paiement de l'impôt dû ; que M. X a contesté son obligation de payer en soutenant que la prescription de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise ; que M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 9 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 1996, a rejeté sa demande en relevant que le procès-verbal du 26 mai 1992 avait pu interrompre le cours du délai de prescription de l'action en recouvrement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales : (…) Les poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable ; qu'aux termes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'aux termes de l'article 689 : Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose ;

Considérant que ni les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales ni aucun autre texte n'admettent ni n'imposent la signification des commandements de payer délivrés par les comptables du Trésor au domicile élu par un contribuable ; qu'en jugeant qu'en application de l'article 689 du nouveau code de procédure civile, le commandement de payer ne pouvait être signifié au domicile de l'avocat de M. X alors même que celui-ci déclarait avoir fait élection de domicile chez lui et que l'huissier mentionnait sur le procès-verbal établi le 26 mai 1992 que l'adresse de cet avocat était connue de l'administration, et en en déduisant que ce procès-verbal du 26 mai 1992 avait eu pour effet d'interrompre le délai de quatre ans prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 9 novembre 1999 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 216538
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 216538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:216538.20050615
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