Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2003 et 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1993 ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des droits contestés et des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 paragraphe 1 ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE modifiée du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, notamment son article 11 C ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement en date du 9 août 1990, le tribunal de commerce de Corbeil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Codec, puis, le 2 octobre 1990, a prononcé l'admission d'un plan de cession partielle de cette société et autorisé la poursuite de son activité pour une durée de trois ans ; qu'en septembre 1991, la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG, estimant que la créance qu'elle détenait sur la société Codec lors de l'ouverture de la procédure était devenue définitivement irrécouvrable, a imputé la taxe sur la valeur ajoutée afférant à cette créance sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, l'administration a contesté cette imputation ; que la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 1 577 762 F en droits et de 212 998 F en intérêts de retard, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par avis de mise en recouvrement en date du 7 décembre 1993 ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré du caractère définitivement irrécouvrable de la créance en litige, la cour administrative d'appel de Nancy s'est bornée à adopter les motifs du jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg ; que, par ce jugement, le tribunal administratif a estimé, après avoir relevé que la société débitrice était en redressement judiciaire, que, faute d'apporter des éléments sur la part de ses créances qui devait être abandonnée dans le cadre du plan de cession, la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG ne pouvait être regardée comme établissant le caractère définitivement irrécouvrable de ces créances ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de ce que la société Codec avait vendu ses actifs à une tierce société pour un prix qui n'avait permis d'indemniser aucun de ses créanciers chirographaires, la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 et de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ; que si la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG soutient que dès lors qu'elle a contesté les impositions en litige par une réclamation en date du 11 janvier 1994, le délai de la procédure suivie à son égard n'a pas été raisonnable au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que les premiers juges, tranchant un litige relatif aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société et aux intérêts de retard, dénués du caractère de sanction, dont ils ont seulement été assortis, n'ont par là-même décidé ni d'une contestation de caractère civil ni du bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de ces stipulations ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 11-C 1° de la sixième directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes : En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les Etats membres. / Toutefois, en cas de non-paiement total ou partiel, les Etats membres peuvent déroger à cette règle ; qu'il résulte des dispositions de ce second alinéa, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C - 330/95 du 3 juillet 1997, que la faculté de dérogation ainsi ouverte aux Etats membres est strictement limitée aux cas où le non-paiement total ou partiel est provisoire ou difficilement vérifiable ; qu'aux termes du 1 de l'article 272 du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux dispositions précitées, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1988 (loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988) : la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. / Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. / L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (…) ; que ces dispositions, qui limitent la possibilité d'imputation ou de remboursement, en cas de non-paiement total ou partiel, aux créances qui, à la date de l'imputation ou de la demande de restitution, étaient devenues définitivement irrécouvrables ou étaient détenues sur un débiteur placé en situation de liquidation judiciaire, font application de la faculté de dérogation ouverte aux Etats membres par le second alinéa du 1 précité de l'article 11 C-1° conformément aux objectifs de la sixième directive ; que, par suite, la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions du code général des impôts pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Considérant, en troisième lieu, que le caractère définitivement irrécouvrable d'une créance ne saurait résulter de la seule ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 272, qui autorisent le créancier à imputer la taxe afférente à sa créance dès le prononcé de la liquidation judiciaire de son débiteur, ne font pas pour autant obstacle à ce qu'à tout moment et par tout moyen, dès avant ce prononcé, le créancier établisse le caractère définitivement irrécouvrable de cette créance, notamment dans les cas où il ne l'aurait pas déclarée en temps utile, ou en aurait fait totalement ou partiellement abandon ; que la société requérante ne fait état d'aucun élément justifiant que la créance qu'elle détenait sur la société Codec, alors autorisée à poursuivre son exploitation, aurait, en tout ou partie, acquis ce caractère lorsqu'elle a procédé, en septembre 1991, à l'imputation litigieuse ; qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas davantage que ce caractère aurait été acquis avant la fin de la période couverte par la vérification, terme de son éventuel droit à compensation ; que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction que, postérieurement à la déduction de la taxe litigieuse à laquelle a procédé la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG, une partie de la créance initialement déduite a été acquittée par la société Codec ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction, au titre du mois de septembre 1991, de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 3 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.